Pôle 6 - Chambre 3, 13 mars 2024 — 20/03588

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 13 MARS 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03588 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4ZV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS

APPELANTE

Madame [B] [Y]

Née le 26 février 1978 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

INTIMEE

Association ASSOCIATION DE PROTECTION JURIDIQUE ET POUR L'AUTO NOMIE 75, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 418 676 854 00049

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Blandine BOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0232

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Fabienne ROUGE, présidente

Anne MENARD, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

Embauchée le 22 septembre 2011 en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs protégés par l'association Tutélaire de [Localité 5] - Atip, madame [B] [Y], née le 26 février 1978, a été licenciée le 3 avril 2019 pour faute grave qui serait caractérisée par de graves lacunes dans la gestion des tâches, la réalisation des tâches avec une extrême tardiveté, l'absence de suivi des dossiers et l'accumulation de retard dans le traitement du courrier entrant.

Le 6 mai 2019, madame [Y] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 23 janvier 2020, a requalifié le licenciement de madame [Y] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné l'Atip au versement des sommes suivantes :

5 000,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 500,05 euros bruts de congés payés afférents

4 810,97 euros à titre d'indemnité de licenciement

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2020.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de madame [Y] était justifié par une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et le confirmer pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Fixer son salaire brut moyen mensuel à hauteur de la somme de 2 500,23 euros

Juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse

Condamner l'Apja 75 aux dépens et à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :

-5 000,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 500,05 euros à titre de congés payés afférents

- 4 810,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (ancienneté 7 ans, 6 mois et 11 jours)

-20 001,84 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

-3 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'Association tutélaire de [Localité 5] aux droits de laquelle vient l'Association de Protection Juridique et pour l'Autonomie 75 (Apja 75) demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de

A titre principal :

Constater que le licenciement de madame [Y] repose sur une faute grave

Débouter madame [Y] de l'ensemble de ses demandes

Ordonner le remboursement des sommes perçues en exécution du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris ;

A titre subsidiaire :

Confirmer le jugement rendu en première instance en limitant le montant des condamnations aux justes droits de madame [Y] à savoir :

4 638,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 463,84 euros bruts de congés payés afférents

4 516,58 euros à titre d'indemnité de licenciement

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