Pôle 6 - Chambre 3, 13 mars 2024 — 20/05671
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05671 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJHR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
S.A.R.L. ARIM PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 344 094 008
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clara CHATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0797
INTIMEE
Madame [F] [N] ÉPOUSE [X]
Née le 19/07/1969 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MENARD, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [N], épouse [X], a été embauchée par la sarl Arim Promotion par un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 2 décembre 2004, en qualité de femme de ménage, pour une rémunération moyenne mensuelle brute de 576 euros.
La convention collective applicable est celle de la promotion immobilière et la société a plus de dix salariés.
A compter du 11 avril 2014, Mme [N] est en arrêt de travail pour maladie qui sera reconnue, par décision de la CPAM en date du 23 juillet 2014, comme étant d'origine professionnelle.
Le 1er juillet 2015, la société informe la salariée qu'avant toute reprise de travail, une visite de contrôle à la médecine du travail est obligatoire. La société lui demande de prendre contact avec la médecine du travail pour organiser cette visite de reprise et de la tenir informée.
Le 22 octobre 2015, la médecine du travail adresse à la société une convocation pour un examen médical de suivi au travail de Mme [N] pour le 20 novembre 2015 et sollicite que la société le lui 'retourne au plutôt'. Cette convocation n'aura aucune suite, la société n'y répondant pas et ne l'a communiquant pas à la salariée.
A compter du 15 septembre 2016 et jusqu'au 23 juillet 2017, la CPAM a décidé d'une reprise d'activité de Mme [N] en mi-temps thérapeutique qui, à défaut de visite de reprise, ne sera pas effective.
Le 30 novembre 2016, Mme [N] sollicite de son employeur une attestation de salaire. Elle rappelle qu'à compter du 15 septembre 2016, elle est en mi-temps thérapeutique comme elle l'a déjà informée par téléphone et en lui adressant par courrier le justificatif de la CPAM.
Le 26 décembre 2016, le médecin du travail, dans le cadre du suivi de santé au travail de la salariée, adresse à la société une nouvelle convocation pour Mme [N] et fixe un rendez-vous au 9 janvier 2017. Cette convocation, non communiquée à Mme [N], est restée sans suite.
Le 28 décembre 2016, en réponse au courrier du 30 novembre, la société indique n'avoir jamais reçu de document concernant le mi-temps thérapeutique de Mme [N] et l'informe, cependant, qu'il lui adressera les attestations dès la réception de ceux-ci.
Le 4 janvier 2017, Mme [N] renvoie des copies des documents la plaçant en mi-temps thérapeutiques et demande à être examinée par le médecin du travail.
Le 14 janvier 2017, la société demande à Mme [N] de prendre contact avec la médecine du travail et à être informée de la suite de cette visite.
Le 12 juillet 2017, la salariée informe son employeur que son mi-temps thérapeutique arrivant à échéance le 23 juillet, elle souhaite reprendre son travail à temps plein et reste à sa disposition pour déterminer les conditions de son retour.
Le 31 juillet 2017, la société lui demande de se présenter à la médecine du travail afin d'effectuer une visite de pré-reprise.
Par un courrier non daté, la salariée précise que le service de médecine du travail l'a informée, à plusieurs reprises, que c'est à l'employeur d'effectuer les demandes pour obtenir un rendez-vous pour une viste de reprise.
Le 3 janvier 2018, la société déclare que la reprise de travail doit être effec