Pôle 6 - Chambre 4, 13 mars 2024 — 20/08077
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08077 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXIY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/05058
APPELANTE
Madame [N] [L]
Chez M. [I] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEES
SELARL AXYME prise en la personne de Maître [D] [M] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SYRENKA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sally DIARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P159
Association AGS CGEA [Localité 4], représentée par sa Directrice nationale, Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Syrenka est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce d'alimentation générale.
Mme [N] [L] a été engagée suivant contrat à durée indéterminée du 16 novembre 2016 en qualité d'aide cuisinière.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de gros.
Le 29 novembre 2017, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, au motif qu'elle n'était plus rémunérée et qu'aucune fiche de paie ne lui avait été remise depuis le mois de mars 2017.
Par requête du 30 juin 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir en dernier lieu, notamment, juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et condamner son employeur à lui verser divers indemnités et dommages-intérêts, outre un rappel de salaire net de décembre 2016 à février 2017.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2017, le conseil de prud'hommes siégeant en référé a ordonné à la Sas Syrenka de payer à Mme [N] [L] 2113, 82 euros nets au titre des salaires jusqu'au 31 mars 2017 et 4631, 81 euros bruts au titre des salaires du 22 avril 2017 au 26 juillet 2017.
Par jugement en date du 13 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation de la société Syrenka et a désigné la Selarl Axyme, prise en la personne de M. [D] [M], en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 12 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- Rejeté les conclusions d'irrecevabilité du mandataire liquidateur,
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail entre Mme [N] [L] et la société Syrenka produit les effets d'un licenciement nul,
- fixé la moyenne des salaires bruts à 1480 euros,
- fixé au passif de la société Syrenka les sommes suivantes :
* 2081 euros au titre de rappel des salaires du 1er décembre 2016 au 28 février 2017,
* 1036 euros au titre de défaut de remise de l'attestation de salaire,
* 11 046 euros au titre de rappel de salaire du 1er mars au 29 novembre 2017,
* 1104 euros au titre des congés payés afférents,
* 8881 euros pour licenciement nul,
* 1480 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 148 euros au titre des congés payés afférents,
* 400 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 540 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- ordonné au mandataire liquidateur la remise des bulletins de paye, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement,
- dit le jugement opposable à l'AGS CGEA [Localité 4] ; Dit que les sommes déjà versées s'imputeront sur celles qui sont dues au titre du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que les dépens seront fixés au passif de la société,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 1er décembre 2020, Mme [L] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Syrenka, représentée par la Selarl Axyme, es qualités, ainsi que l'AGS CGEA [Localité 4] et limitant s