Pôle 6 - Chambre 3, 13 mars 2024 — 21/01901
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01901 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHKS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL
APPELANTE
S.A.S. AAD PHENIX II, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 518 790 415
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guy ALFOSEA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
INTIME
Monsieur [U] [J]
Né le 14 Février 1981 à [Localité 5] (92)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent et assisté de Me Laurence MARTINET LONGEANIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0292
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [J], né le 14 février 1981 a été embauché par la société Aad Phénix II ayant comme activité la décontamination des sites après sinistres le 18 décembre 2013 en qualité de technicien en recherche de fuite non destructive ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 2 482, 84 euros.
Après un accident du travail qui serait dû à l'absence de chaussures de sécurité survenu le 20 septembre 2018, le salarié a sollicité à deux reprises et en vain une rupture conventionnelle auprès de son employeur.
Par courrier du 12 novembre 2018, monsieur [J] a informé la société Aad Phénix II qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Le 15 mars 2019, monsieur [J] a saisi en indemnisation de cette rupture et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Créteil lequel par jugement du 12 janvier 2021 a principalement :
Dit que la prise d'acte intervenue le 9 novembre 2018 à l'initiative de monsieur [J] est justifiée, elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la société Aad Phénix II à lui verser les sommes suivantes :
- 7 442,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 744,25 euros pour les congés payés afférents
- 1 211,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil des prud'hommes s'est mis en partage de voix sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
La société Aad Phénix II a interjeté appel de cette décision le 5 février 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Aad Phénix II demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter monsieur [J] de toutes ses demandes, d'ordonner le remboursement des sommes versées à monsieur [J] au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris soit un total de 8 921,78 euros et de le condamner à lui verser la somme de 4 220,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par monsieur [J] le 6 décembre 2021 ainsi que les pièces communiquées à leur soutien.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de l'appelant à la décision déférée et aux dernières conclusions de celui-ci.
Motifs
Principe de droit applicable
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La prise d'acte peut être définie comme tout acte par lequel le salarié notifie à l'emp