Pôle 6 - Chambre 3, 13 mars 2024 — 21/04878

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 13 MARS 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04878 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY7L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 - RG n° F 19/04294

APPELANT

Monsieur [I] [C]

Né le 12 Mars 1968 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Présent et assisté de Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant et de Me Henri-nicolas FLEURANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035, avocat plaidant

INTIMEE

S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 552 120 222

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud CHAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MÉNARD, Présidente de chambre, chargéé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Anne MÉNARD, présidente

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne MÉNARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] a été engagé par la Société Générale le 27 septembre 2010 en qualité de chargé relations succursales filiales étrangères.

Il a fait toute sa carrière à l'étranger, d'abord en Egypte jusqu'en 2013, puis au Cameroun du 8 juillet 2013 au 15 août 2017, enfin au Tchad à compter du 16 août 2017.

A la fin de l'année 2017, une mission d'inspection a été diligentée au sein de la Société Générale Cameroun, au cours de laquelle différents manquements ont été signalés.

Monsieur [C] a été invité à s'expliquer sur les conclusions de ce rapport le 12 avril 2018.

Estimant que le salarié n'avait pas fourni d'explication satisfaisante sur une partie des points relevés au cours de l'inspection, la Société Générale a licencié monsieur [C] le 8 juin 2018.

La lettre de licenciement est motivée dans les termes suivants :

« La Commission Paritaire de Recours Interne - Services Centraux - Catégorie des Cadres - s'est réunie le 12 juillet 2018 pour statuer sur le recours que vous avez exercé contre la sanction qui vous a été notifiée le 12 juin 2018. Une copie du procès-verbal de la séance est jointe à la

présente.

Connaissance prise de l'avis de cette Commission, Société Générale prononce dans le cadre de l'article 27 de la Convention collective de la Banque, votre licenciement fondé sur les éléments suivants :

Entre juillet 2015 et août 2017, vous avez participé à un schéma de transfert de fonds sur des opérations XAF/EUR pour le compte d'un autre membre du personnel de SG Cameroun, comprenant des opérations de change et de transfert pour un volume d'opérations de 25,6 K€, représentant un manque à gagner de 2,2 € pour SG Cameroun. Vous avez également réalisé les opérations incriminées avec d'autres expatriés français au Cameroun, externes à la filiale, pour un volume d'opérations de 16,7 K€, et vraisemblablement en échange de devises perçues en espèces.

En agissant ainsi, vous avez réalisé sans agrément une activité d'intermédiaire agréé et enfreint les articles 4 et 17 du règlement portant Harmonisation de la réglementation des changes dans les Etats de la CEMAC (le Règlement) vous exposant à une sanction par le Ministère des Finances de la République du Cameroun à hauteur de 20 % des transactions

réalisées soit 5,5 MXAF (8,4 K€) sans préjudice des autres sanctions pénales conformément au titre II de l'annexe 3 dudit Règlement.

Qui plus est, les opérations de transfert ainsi menées n'ont pas fait l'objet des déclarations obligatoires prévues au premier franc par l'article 54 du Règlement, renforçant ainsi le

caractère irrégulier de l'activité.

Ces pratiques illégales exposent SG Cameroun a un risque de réputation et sont d'autant plus inadmissibles que vous étiez, au moment des faits, Secrétaire Général de SG Cameroun (et membre du Comité de Direction) avec supervision de la conformité et du juridique (dont la supervision de la régularité des opérations bancaires de SG Cameroun) et que vous deviez être exemplaire sur ce type d'opérations dans un environnement sensible.

Les explications que vous avez données lors de l'entretien préalable du 16 mai 2018 ne sont pas de nature à modifi