Pôle 6 - Chambre 4, 13 mars 2024 — 21/07024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 13 MARS 2024

(n° /2024, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07024 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEZ6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/08389

APPELANTE

S.A.R.L. LE COLBERT, représentée par Monsieur [Z] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline PIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : R207

INTIME

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Rappel des faits, procédure et prétentions des parties

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 juillet 2012, M. [Y] [C] a été engagé à compter du 1er août 2012 par la société Le Colbert, en qualité de serveur, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1425,67 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de base de M. [Y] [C] s'établissait à la somme de 1.425,67 euros.

Par courrier du 23 juillet 2020, M. [Y] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 10 novembre 2020, aux fins de voir juger que sa prise d'acte du 23 juillet 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société le Colbert à lui verser diverses sommes de nature indemnitaire et salariale.

Par jugement en date du 3 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- pris acte du versement par la société Le Colbert à M. [Y] [C] de la somme de 720 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er mars au 23 juillet 2020,

- condamné la société Le Colbert à verser à M. [Y] [C] les sommes suivantes :

* 160,92 euros net au titre du rappel de salaire pour l'année 2017, outre 16,09 euros net au titre des congés payés afférents,

* 547,60 euros net au titre du rappel de salaire pour l'année 2018, outre 54,76 euros au titre des congés payés afférents,

* 547,60 euros net au titre du rappel de salaire pour l'année 2019, outre 54,76 euros au titre des congés payés afférents,* 6.481,83 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er mars 2020 au 3 juillet 2020, outre 648,18 euros au titre des congés payés afférents,

* 3.042,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 304,24 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêts légaux à compter de la réception de la première convocation en bureau de jugement,

* 9.127,32 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 4.563,66 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.035,15 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,

avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement,

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société le Colbert de remettre à M. [Y] [C] l'ensemble des documents sociaux conformes au présent jugement,

- débouté M. [Y] [C] du surplus de ses demandes,

- condamné la société le Colbert aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2021, la société Le Colbert a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2022, la société le Colbert demande à la Cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a pris acte de son versement à M. [Y] [C] de la somme de 720 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er mars au 23 juillet 2020 et débouté M. [Y] [C] du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau,

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