Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2024 — 21/07491

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 13 MARS 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07491 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH5J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/01652

APPELANT

Monsieur [Y] [J] [K] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Ali ATLAR, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 140

INTIMEE

S.A.S.U. TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie COHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 135

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mosieur Fabrice MORILLO , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2007, M. [Y] [J] [K] [W] a été engagé en qualité de maçon (statut ouvrier) par la société Travaux Publics et Maintenance (TPM), celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.

M. [K] [W] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 16 mars 2018 dans le cadre d'une visite de reprise suite à maladie, le médecin du travail indiquant, après étude de poste du 2 août 2017 ainsi qu'étude des conditions de travail et échange avec l'employeur du 16 mars 2018, que le salarié est « Inapte au poste de maçon. Peut effectuer des tâches en variant les postures assises et debout, sans contraintes posturales et de charges pour le dos soit pas de posture dos penché en avant, pas de travail à hauteur du sol, pas de manutention de plus de 5 kg. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».

Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 27 mars 2018, à un entretien préalable fixé au 11 avril 2018, M. [K] [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 20 juin 2018.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [K] [W] a saisi la juridiction prud'homale le 24 mai 2019.

Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- dit que le conseil est incompétent pour juger que l'inaptitude est d'origine professionnelle et pour statuer sur la demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et ce au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,

- débouté la société Travaux Publics et Maintenance (TPM) de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] [W] aux entiers dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 23 août 2021, M. [K] [W] a interjeté appel du jugement lui ayant été signifié le 29 juillet 2021.

M. [K] [W] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelant le 21 novembre 2021.

La société Travaux Publics et Maintenance (TPM) a remis au greffe et notifié ses conclusions d'intimée le 15 février 2022.

Par ordonnance sur incident du 19 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée dans les conclusions au fond notifiées le 21 novembre 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2023, M. [K] [W] demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Travaux Publics et Maintenance (TPM) de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,

- déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour se prononcer sur les demandes de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- déclarer recevables devant la cour l'ensemble de ses demandes,

- fixer le salaire moyen de référence à la somme de 2 360,80 euros bruts,

- dire le licen