Chambre sociale, 12 mars 2024 — 22/00826

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 24/877

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 12/03/2024

Dossier : N° RG 22/00826 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE57

Nature affaire :

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.R.L. VS INVEST [3]

C/

[C] [D]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Octobre 2023, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, Greffière.

Madame SORONDO, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PACTEAU et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Mme PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. VS INVEST [3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Madame [C] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante assistée de Madame [P], défenseur syndical

sur appel de la décision

en date du 08 MARS 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES

RG numéro : 19/00089

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [D] née [O] a été embauchée par la société VS Invest, qui exploite un hôtel sous l'enseigne «'[3]'» à [Localité 4]':

- par contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, du 1er au 23 février 2016, en qualité de femme de chambre serveuse';

- par contrat à durée déterminée au titre d'une activité saisonnière, du 7 mars 2016 au 11 novembre 2016, à temps complet, en qualité de responsable de salle et femme de chambre niveau 1 échelon 2';

- par contrat à durée déterminée au titre d'une activité saisonnière, du 3 avril 2017 au 4 novembre 2017, à temps partiel (121,33 heures par mois) en qualité d'employée polyvalente niveau 1 échelon 2'; par avenant du 9 novembre 2017, ce contrat a été renouvelé du 5 au 6 novembre 2017.

Suivant contrat en date du 29 décembre 2017, elle a été engagée à compter du 1er janvier 2018 à durée indéterminée et à temps partiel (121,33 heures par mois), en qualité d'employée polyvalente niveau 1 échelon 2, suivant contrat régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Elle a été en congé maternité du 1er juin 2018 au 6 décembre 2018.

Le 12 février 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 février 2019.

Le 5 mars 2019, elle a été licenciée pour motif économique.

Par courrier recommandé en date du 24 avril 2019, réceptionné le 26 avril 2019, elle a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche.

Le 14 juin 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation du licenciement et de demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche et de l'obligation de sécurité.

Par jugement du 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes :

- a condamné la SARL VS Invest [3] au paiement des sommes suivantes :

. 3.553,26 € au titre du préavis,

. 355,32 au titre des congés payés sur préavis

.1.700 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

. 6.800 € au titre de l'indemnité de réembauche,

. 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure

- s'est déclaré en départage de voix sur les dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation de sécurité,

- «'dépens à la charge du défenseur'».

Le 22 mars 2022, la SARL VS Invest Hôtel a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société VS Invest demande à la cour de':

- Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Au principal

- Dire le licenciement économique de Mme [D] causé avec toutes les conséquences de droit ;

- Débouter Mme [D] de ses demandes en condamnation d'indemnité de préavis, de condamnation à1'indemnité de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL VS Invest au paiement de dommages et intérêts pour avoir méconnu l'obligation de priorité de réembauche ;

Au subsidiaire, et dans l'hypothèse où le mo