8ème Ch Prud'homale, 13 mars 2024 — 21/01073

other Cour de cassation — 8ème Ch Prud'homale

Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°72

N° RG 21/01073 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RLRD

Mme [X] [D]

C/

S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Gwenaela PARENT

-Me Marie VERRANDO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Janvier 2024

devant Mesdames Nadège BOSSARD et Anne-Cécile MERIC, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [G] [O], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [X] [D]

née le 26 Mars 1980 à [Localité 14] (44)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 15]

Représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE :

La SAS ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 6]

[Localité 7]

Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Daniel SAADAT, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil

Mme [D] a été embauchée en tant qu'agent qualité de service à temps partiel à raison de 19,24 heures par semaine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la Société SAPHIR le 26 juillet 2000.

Dans le cadre de la relation de travail dans le domaine du service en matière de nettoyage industriel, elle a été amenée à changer plusieurs fois de sites d'affectation et d'horaires de travail.

Son contrat de travail a été repris par la société TFN (ATALIAN PROPRETE) à compter du 22 juillet 2007, et à la suite d'un avenant signé par les parties le 27 juin 2007.

Mme [D] a signé le 27 mai 2008 un avenant portant son temps de travail à 20 heures par semaine soit 86.66 heures mensuelles.

La société TFN devenait la société ATALIAN à compter de l'année 2009.

Par un avenant en date du 6 décembre 2011, Madame [D] a été mutée sur le site ISF EXPOSITION-GL EVENTS à [Localité 9].

Jusqu'au 26 mars 2014, Mme [D] a été en congé maternité.

A compter du 27 mars 2014, Mme [D] a bénéficié d'un congé parental d'éducation d'un an, renouvelé une première fois jusqu'au 28 mars 2016, puis à nouveau jusqu'au 22 décembre 2016.

A son retour, la SAS ATALIAN PROPRETE OUEST lui a indiqué à que le poste qu'elle occupait auparavant n'était plus disponible, en raison de la perte du marché GL EVENTS.

En décembre 2016, l'employeur lui a ensuite proposé un poste sur le chantier [Localité 10] à [Localité 14], que Mme [D] a refusé le 15 décembre, tout en sollicitant une rupture conventionnelle.

Le 23 janvier 2017, une autre affectation lui a été proposée sur le site EFS de [Localité 14], qu'elle a refusée le 3 février suivant, tout en maintenant sa demande de rupture conventionnelle.

Le 7 février 2017, l'employeur a refusé de conclure une rupture conventionnelle.

Le 13 février 2017, Mme [D] a été déclarée apte à son poste par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise.

Le 9 novembre 2018, une nouvelle affectation, sur le site HISTORIAL des Lucs-sur -Boulogne, lui a été proposée. Mme [D] l'a refusée trois jours plus tard.

Le 13 décembre 2018, Mme [D] a reçu une première mise en demeure écrite de reprendre le travail ou de justifier de ses absences, puis une seconde le 4 janvier suivant.

Le 27 février 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 6 mars 2019.

Mme [D] a entre temps sollicité l'intervention de l'inspection du travail.

Le 5 avril 2019, Mme [D] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, avec un préavis de 2 mois.

Le 14 mai 2019, elle a contesté la mesure, que son employeur a maintenu dans une réponse du 7 juin suivant.

Le 31 juillet 2019, Mme [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

' Condamner la SAS ATALIAN PROPRETE OUEST à verser à Mme [D] les sommes de :

- 13.224 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.537 € bruts de préavis du 5 avril au 5 juin 2019,

- 153,70 € bruts de congés payés sur préavis,

- 2.826,64 € nets de complément d'indemnité de licenciement,

- 4.637,65 € bruts de rappel de salaires du 19 novembre 2018 au 4 avril 2019,

- 463,76 € bruts de congés payés afférents,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Ordonner la régularisation vis-à-vi