9ème Ch Sécurité Sociale, 13 mars 2024 — 21/05189
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05189 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R5X6
S.A.R.L. [4]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 21/00284
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Sarah ALONSO, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) Bretagne sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, la société [4] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 12 novembre 2019 portant sur cinq chefs de redressement :
- réduction générale des cotisations : règles générales (chef n°1) ;
- rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations (chef n°2) ;
- prise en charge de dépenses personnelles du salarié (chef n°3) ;
- assurance chômage et AGS : assujettissement (chef n° 4) ;
- assiette minimum conventionnelle (chef n°5).
Par lettre du 5 décembre 2019, la société a formulé des observations sur les chefs n° 3 et 5.
En réponse, par lettre du 17 janvier 2020, l'inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations.
Le 11 mars 2020, l'URSSAF a notifié à la société deux mises en demeure tendant au paiement des cotisations et des majorations de retard y afférentes :
- pour un montant de 18 799 euros s'agissant de l'établissement situé [Adresse 1] à [Localité 7] ;
- pour un montant de 11 528 euros s'agissant de l'établissement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Le 4 mai 2020, la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur les deux chefs précités.
La commission a rejeté son recours lors de sa séance du 19 novembre 2020.
La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 15 février 2021.
Par jugement du 5 juillet 2021, ce tribunal a :
- déclaré recevable mais non fondé le recours de la société ;
- débouté celle-ci de ses demandes ;
- validé le redressement opéré sur le chef 'prise en charge des dépenses personnelles du salarié' dans son principe et son montant à hauteur de 2 416 euros de cotisations ;
- validé le redressement opéré sur le chef 'assiette minimum conventionnelle' dans son principe et son montant à hauteur de 13 659 euros de cotisations s'agissant de l'établissement situé [Adresse 9] à [Localité 7] ;
- validé le redressement opéré sur le chef 'assiette minimum conventionnelle' dans son principe et son montant à hauteur de 10 257 euros de cotisations s'agissant de l'établissement situé [Adresse 8] à [Localité 7] ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 17 595 euros restant due sur le redressement s'agissant de l'établissement situé [Adresse 9] à [Localité 7], soit 16 065 euros de cotisations et 1 530 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement du principal ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 11 528 euros restant due sur le redressement s'agissant de l'établissement situé [Adresse 8] à [Localité 7], soit 10 257 euros de cotisations et 1 271 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement du principal ;
- débouté l'URSSAF et la société de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 9 août 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demand