1ère ch. civile, 13 mars 2024 — 23/01380
Texte intégral
N° RG 23/01380 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLAH
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00447
Tribunal judiciaire du Havre 30 mars 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du Havre substitué par Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
Madame [U] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Alexandre NOBLET de la Scp EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Loïc LE LAY
SA AVANSSUR
RCS de Nanterre n° 378 393 946
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Alexandre NOBLET de la Scp EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Loïc LE LAY
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE MARITIME
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à personne habilitée le 20 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 septembre 2013, M. [L] [V], circulant en scooter, a été percuté et blessé notamment à l'avant-bras droit par un véhicule conduit par Mme [U] [E], assurée auprès de la Sa Avanssur.
Par ordonnance du 25 juin 2019, sur saisine de M. [V], le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre a ordonné une expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 20 février 2020.
Par acte extrajudiciaire du 2 mars 2021, M. [V] a fait assigner Mme [E] et la Sa Avanssur, la Caisse primaire d'assurance maladie, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire du Havre a':
- déclaré Mme [E] et la Sa Avanssur tenues in solidum à la réparation intégrale du préjudice subi par M. [V] à la suite de l'accident survenu le 2 septembre 2013,
- fixé comme suit le préjudice total de M. [V] à la suite de l'accident':
. les dépenses de santé actuelles': 1 165 euros,
. les frais divers': 2009,30 euros,
. la perte de gains professionnels actuels': 68 288 euros,
. les dépenses de santé futures': 1 746,22 euros,
. la perte de gains professionnels futurs': 61 029,18 euros,
. l'incidence professionnelle': 7 000 euros,
. le déficit fonctionnel temporaire': 10 441,25 euros,
. le préjudice esthétique temporaire': 300 euros,
. le préjudice sexuel': 1 000 euros,
. les souffrances endurées': 9 000 euros,
. le préjudice esthétique permanent': 1 500 euros,
. le déficit fonctionnel permanent': 15 600 euros,
- condamné in solidum Mme [E] et la Sa Avanssur à régler à M. [V] la somme de 49 761,77 euros, dont à déduire la provision de 16 500 euros déjà versée soit la somme de 33 261,77 restant à devoir, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel,
- condamné Mme [E] et la Sa Avanssur à payer à M. [V] la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] et la Sa Avanssur aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2023, M. [V] a formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2023, M. [L] [V] demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de':
- réformer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
- condamner solidairement Mme [E] et la Sa Avanssur à lui payer la somme de 474 581,75 euros décomposée comme suit':
Les préjudices patrimoniaux temporaires
. les dépenses de santé actuelles': 1 165 euros,
. les frais divers': 4 258 euros,
. la perte de gains professionnels actuels': 54 012 euros,
Les préjudices patrimoniaux perm