cr, 12 mars 2024 — 23-87.254
Textes visés
- Article 197 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° S 23-87.254 F-D N° 00444 SL2 12 MARS 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MARS 2024 M. [O] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 14 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 11 décembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 novembre 2023, pourvoi n° 23-83.568), dans l'information suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles, a prononcé sur sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [O] [D] a été mis en examen du chef d'agression sexuelle et placé sous contrôle judiciaire. 3. Il a formé une demande de mainlevée partielle de son contrôle judiciaire, portant sur l'obligation qui lui est imposée de se présenter deux fois par mois auprès d'un service de police désigné par le juge d'instruction. 4. En l'absence de réponse du juge d'instruction, l'intéressé a saisi directement la chambre de l'instruction de sa demande. Examen des moyens Sur le neuvième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 1er, 6 §§ 1 et 3, 13, 14, 17 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du septième protocole additionnel à ladite Convention, 1er du douzième protocole additionnel à ladite Convention, 5, 13 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 et 197 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la demande sans objet alors que l'avis donné à la personne mise en examen de la date de l'audience devant la chambre de l'instruction n'a pas respecté le délai minimum de cinq jours exigé par le dernier texte cité. Réponse de la Cour Vu l'article 197 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction. Un délai minimum de cinq jours doit être observé entre la date de l'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience. 8. Il ressort de l'arrêt attaqué que la date de l'audience de la chambre de l'instruction, fixée au 11 décembre 2023, n'a été notifiée que le 6 décembre 2023 à M. [D], qu'aucun mémoire n'a été déposé pour le demandeur en vue de cette audience et qu'aucun avocat ne s'est présenté. 9. En l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense, la cassation est encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-quatre.