cr, 13 mars 2024 — 24-80.924

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° H 24-80.924 F-D N° 00456 MAS2 13 MARS 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MARS 2024 M. [X] [V], se disant [P] [N], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 7 février 2024, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution de mandats d'arrêt européens. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [X] [V], se disant [P] [N], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 28 juin 2023, les autorités judiciaires de la République italienne ont émis cinq mandats d'arrêt européens à l'encontre de M. [X] [V] aux fins de l'exécution de peines ou mesures privatives de liberté. 3. Le 4 décembre 2023, M. [V], se disant [P] [N], né le [Date naissance 1] 2000, a été interpellé à [Localité 2] (93) et retenu en exécution du premier mandat d'arrêt européen jusqu'à sa comparution devant le procureur général. 4. Le 20 décembre 2023, ce magistrat a notifié à M. [V] quatre autres mandats d'arrêt européens, dont l'un aux fins de l'exécution de la peine de huit mois d'emprisonnement prononcée par jugement rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal des mineurs de Turin pour des faits qualifiés par ces mêmes autorités de détention à des fins de trafic de substances stupéfiantes commis le 22 mars 2017 à Turin. 5. M. [V] a reconnu que les mandats s'appliquaient bien à sa personne mais n'a pas consenti à sa remise. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'information et a ordonné la remise à l'autorité judiciaire de l'État d'émission de M. [V] en exécution des cinq mandats d'arrêt européens émis à son encontre le 28 juin 2023, alors : « 2°/ que lorsque les informations communiquées par l'État membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour permettre de statuer sur la remise, la chambre de l'instruction est tenue de demander à l'autorité judiciaire dudit État la fourniture des informations complémentaires nécessaires ; que lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution peut être refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf notamment si la décision lui a été régulièrement signifiée ; que l'exposant faisait valoir que le mandat d'arrêt fondé sur le jugement du tribunal de Turin du 22 janvier 2019 « indique que le mineur n'a pas comparu personnellement, n'a pas été cité personnellement mais a été informé du jugement car les notifications ont été effectuées auprès du cabinet d'un avocat « qu'il a désigné comme son représentant de confiance », que la « défense considère que cette formule ne saurait être considérée comme une élection de domicile », que « la Cour doit considérer que le mandat d'arrêt ne délivre pas d'informations suffisantes sur l'opposabilité de l'arrêt et refuser la remise, subsidiairement, interroger l'État requérant sur les recours possibles contre cet arrêt », que la « Cour refusera la remise, subsidiairement, elle interrogera l'État requérant sur la possibilité pour un mineur non émancipé de conclure un contrat de représentation en justice avec un avocat et sur les conséquences de ce contrat sur l'opposabilité au mineur de la notification de l'arrêt à son avocat » (mémoire devant la chambre de l'instruction, p. 2) ; qu'en ne répondant pas à cette demande de complément d'information relative à la régularité de la signification de la décision de condamnation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 695-23 du code de procédure pénale, ensemble l'article 695-22-1 du même code. » Réponse de