Serv. contentieux social, 12 mars 2024 — 22/00615

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00615 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WKVG Jugement du 12 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00615 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WKVG N° de MINUTE : 24/00515

DEMANDEUR

CIPAV [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0408

DEFENDEUR

Monsieur LE [N] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0234

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 30 Janvier 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, juge Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, Me David NAHUM

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 28 janvier 2022, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après « la CIPAV ») a mis en demeure M. LE [N] d’avoir à payer la somme de 43.138,20 euros, correspondant à des cotisations et des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

La CIPAV a ensuite émis une contrainte le 10 mars 2022 à l’encontre de M. [S] pour les mêmes causes, les mêmes montants et les mêmes périodes, laquelle a été signifiée le 28 mars 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 avril 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny, M. [S] a formé opposition à la contrainte.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2022 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, puis renvoyée successivement aux audiences du 27 septembre 2022, 10 janvier 2023, 9 septembre 2023, 10 octobre 2023 et 30 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, entendues en leurs observations.

Par conclusions soutenues oralement à cette audience, la CIPAV demande au tribunal de :

Déclarer l’opposition mal-fondée ; Débouter M. [S] de son opposition ; Valider la contrainte du 10 mars 2022, délivrée à M. [S] pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 à hauteur de 21.422,40 euros représentant les cotisations (20.134 euros) et les majorations de retard (1.288,40 euros) ;En tant que besoin, dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ; Condamner M. [S] à verser à la CIPAV la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager ;Condamner M. [S] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. Sur sa capacité à agir, elle indique qu’elle est un organisme de droit privé jouissant de la personnalité morale assurant la gestion d’un service public, celui des assurances vieillesse et invalidité-décès des ressortissants du secteur des métiers des architectes, ingénieurs, techniciens, experts, conseils et professions assimilées. Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que M. [S] n’a pas la possibilité de choisir sa caisse de retraite et ne peut décider de ne plus adhérer à la CIPAV. Elle indique que la mise en demeure est régulièrement motivée. Elle précise que la CIPAV est un organisme légal et obligatoire de sécurité sociale, non soumis aux dispositions des directives communautaires. Sur la demande de la saisine de la CJUE, la CIPAV fait valoir que la question soulevée par M. [S] a déjà été tranchée par les juridictions nationales et européennes. La CIPAV rappelle que les cotisation dues constituent des dettes personnelles.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, M. [S] demande au tribunal de :

-Dire et juger sa demande recevable ; In limine litis, prononcer la nullité de la contrainte ;Dire et juger que les demandes de la CIPAV sont irrecevables ;Subsidiairement, avant dire droit, ordonner à la CIPAV de justifier sous quinzaine des formalités lui conférant une existence juridique et de son immatriculation au registre prévu aux articles L. 111-1, L. 411-1 et R. 414-1 du code de la mutualité ;Subsidiairement, sur le fond, dire et juger qu’il dispose de la faculté de souscrire à une assurance vie auprès d’un organisme privé d’un état membre de la communauté européenne;

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00615 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WKVG Jugement du 12 MARS 2024

En conséquence, annuler la contrainte ;Ordonner la saisine de la CJUE à titre préjudiciel ;Décharger M. [S] du paiement des sommes réclamées ;Très subsidiairement, lui octroyer les délais les plus large pour s’acquitter de sa dette ;En tout état de cause, débouter la CIPAV de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la CIPAV au paiement d’une somme d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A l’appui de ses demandes, il soutient in limine litis, que la contrainte ne lui permet pas de connaître l’étendue de son obligation, en violation de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale. Il expose, par ailleurs, que la CIPAV est une société de secours mutualiste, qu’elle n’a pas accompli les formalités nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, qu’elle est de ce fait dépourvue de qualité à agir. Par ailleurs, il invoque le droit communautaire pour soutenir qu’il est en droit de refuser de s’affilier aux assurances de la sécurité sociale et de choisir de souscrire une assurance européenne. Il fait valoir que la CIPAV est incapable de lui garantir le respect du principe de solidarité. Subsidiairement, il demande en outre à être déchargé du paiement des sommes exigées au motif que cette dette aurait un caractère professionnel. Très subsidiairement, il sollicite des délais de paiement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la revevabilité de l’opposition à la contrainte

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que “ (...)Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (...)”.

En l’espèce, M. [S] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 28 mars 2022 par l’envoi d’une requête adressée au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 8 avril 2022 selon le cachet de la poste.

L’opposition a été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable.

Sur la nature juridique et la capacité à agir de la CIPAV

Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, “la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens.”

La CIPAV, organisme chargé d'une mission de service public, tient des articles L. 631-1 du code de la sécurité sociale et suivants la mission d’assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux des cotisations d’assurance invalidité et vieillesse et qui sont partie intégrante du régime français de sécurité sociale fondé sur le principe de la solidarité nationale.

Dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, il s’agit d’un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées aux articles L. 640-1 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que contrairement à ce que soutient le demandeur, les règles de fonctionnement de la CIPAV sont soumises au code de la sécurité sociale et ne sont pas régies par le code de la mutualité.

Il en résulte également que la référence aux directives 92/49/CEE et 92/96/CEE en matière de mutualité est dénuée de pertinence et indifférente au débat, étant en outre rappelé que ces directives de même que leurs lois de transpositions n°94-5 du 4 janvier 1994 (dispositions relatives à l’assurance), n°94-678 du 8 août 1994 (dispositions relatives aux régimes de retraite) et n°2001-624 du 17 juillet 2001, n’excluent pas la mise en oeuvre de régimes de sécurité sociale fondés sur la solidarité nationale qui sont exclus de leur champ d’application.

Dès lors, aucune formalité de constitution et modalités de fonctionnement des mutuelles n’est applicable à la CIPAV.

En conséquence, M. [S] n’est pas fondé en sa demande principale de voir le tribunal juger que la CIPAV est dépourvue de qualité à agir en se prévalant de ces règles.

Il n’est pas non plus fondé à soutenir que la CIPAV est une société de secours mutualiste, de sorte qu’il sera débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner à la CIPAV de justifier sous quinzaine des formalités lui conférant une existence juridique et de son immatriculation au registre prévu aux articles L. 111-1, L. 411-1 et R. 414-1 du code de la mutualité, les dispositions du code de la mutualité n’étant pas applicables à la CIPAV.

Il résulte de ce qui précède que la CIPAV sera déclarée recevable en ses demandes.

Sur l’affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale

Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale prévoit l'affiliation obligatoire des travailleurs à un ou plusieurs régimes obligatoires de sécurité sociale.

La Cour de justice des communautés européennes a été amenée à préciser qu'il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96, Rec. I-p. 1931.).

Elle a par ailleurs précisé (notamment arrêts Poucet et Pistre du 17 février 1993), ainsi que la Cour de cassation (2ème Civ., 19 janvier 2017, n°15-18635), que les organismes de sécurité sociale, qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale, remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, et ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106, 107 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans la mesure où ils n'exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence.

Il en résulte que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, le champ d'application de la directive 92/49 est précisé à son article 2 §2 qui renvoie au champ d'application de la directive 73/239, dont l'article 2.1 exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.

La CIPAV, organisme chargé d'une mission de service public, tient des articles L. 631-1 du code de la sécurité sociale et suivants la mission d’assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux des cotisations d’assurance invalidité et vieillesse et qui sont partie intégrante du régime français de sécurité sociale fondé sur le principe de la solidarité nationale et non sur la poursuite d'un but lucratif.

Les dispositions du code des assurances, notamment celles de l'article L. 362-2, ne trouvent pas à s'appliquer à l'espèce, dès lors que la CIPAV n’est pas une société d'assurance soumise au code des assurances, pas plus d'ailleurs que des mutuelles, mais un organisme de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale et auprès duquel l'affiliation est obligatoire. Il en résulte que, si les couvertures professionnelles ou individuelles souscrites auprès de sociétés d'assurance étrangères peuvent compléter la sécurité sociale obligatoire, elles ne peuvent en revanche s'y substituer.

En l’espèce, M. [S] conteste le principe de son affiliation obligatoire à la CIPAV instituée par le système français de sécurité sociale et soutient qu’il est libre de souscrire auprès de sociétés d’assurances européennes un contrat d’assurance vie se substituant à celle-ci.

Il résulte des éléments de droit précités que l'affiliation de M. [S] à la CIPAV dans le cadre du régime français légal et obligatoire de sécurité sociale respecte le droit communautaire et européen.

Partant, l'affiliation de M. [S] au régime des travailleurs indépendants pour l’exercice de son activité libérale de sorte que son refus d'affiliation n'est pas fondé.

Par conséquent, le moyen fondé sur la liberté de refuser son affiliation à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse sera rejeté.

Le tribunal rappelle que la CIPAV ne constitue pas un régime professionnel, mais un organisme de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale, de sorte que les moyens fondés sur l’absence de garantie de solidarité seront également écartés.Il appartient au demandeur le cas échéant d’engager la responsabilité de la CIPAV s’il estime avoir subi un préjudice en lien avec les dysfonctionnements allégués dans la gestion financière de cet organisme.

Sur la saisine de la CJUE

Pour ce qui concerne les demandes de saisine de la CJUE en interprétation de la norme de droit de l'Union, l'obligation de saisir la Cour ne s'impose qu'aux seules juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours de droit interne, soit pour les juridictions suprêmes et les juridictions de rang inférieur rendant des décisions en dernier ressort.

Par ailleurs, le renvoi n'est pas obligatoire lorsque la question est matériellement identique à une question qui a déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel. Il en va de même lorsque la solution résulte d'une jurisprudence établie par la Cour ou lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable quant à la réponse à la question posée.

En l’espèce, il convient de constater d’une part, que le présent jugement est rendu en premier ressort et d’autre part, qu’ainsi que le relève la CIPAV, la question du caractère obligatoire de l’affiliation à la CIPAV a déjà fait l’objet d’une décision rendue à titre préjudiciel sur la même question.

En conséquence, M. [S] sera débouté de sa demande de saisine à titre préjudiciel de la CJUE.

Sur le caractère personnel de la dette

Ainsi que le relève la CIPAV, il est constant que la cotisation mise à la charge des personnes non salariées est une dette personnelle de l'affilié qui a l'obligation d'effectuer le versement à la Caisse dont il relève.

En conséquence, M. [S] sera débouté de sa demande tendant à se voir décharger du paiement des sommes exigées au motif que la dette aurait un caractère professionnel.

Sur la validité de la contrainte

La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dont il en résulte que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte.

Si la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, l’organisme n’a pas à faire figurer dans la mise en demeure ou la contrainte le détail des calculs des cotisations.

La contrainte doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief.

Le destinataire de la contrainte peur former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

Il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.

En l’espèce, il résulte des pièces produites par la CIPAV, que celle-ci a adressé une mise en demeure à M. [S] datée du 28 janvier 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”d’avoir à payer la somme de 43.138,20 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

S'agissant de sa régularité, ladite mise en demeure mentionne :

l'organisme émetteur, à savoir la CIPAV,la période considérée, à savoir la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021,la nature des cotisations, à savoir les cotisations du régime de base, du régime de retraite complémentaire et d’invalidité-décès,le motif du recouvrement, à savoir l’absence de règlement ,les périodes de référence : du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que cette mise en demeure permettait à M. [S] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et qu'elle était donc régulière.

Il résulte de la contrainte, décernée le 10 mars 2022 par le directeur de la CIPAV et signifiée par exploit d'huissier le 28 mars 2022, qu'elle renvoie à la mise en demeure du 28 janvier 2022 et mentionne les mêmes éléments que la mise en demeure.

Dès lors, la contrainte permettait à M. [S] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle était donc régulière.

M. [S] ne formule aucune contestation quant aux modes de calcul et aux revenus retenus par la CIPAV détaillés dans ses écritures, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les montants réclamés par celle-ci sont fondés.

Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de la CIPAV le 10 mars 2022 et signifiée le 28 mars 2022 à hauteur de 21.422,40 euros représentant les cotisations (20.134 euros) et les majorations de retard (1.288,40 euros)

Sur la demande d’octroi de délais de paiement

Le juge du contentieux social ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisation sociales.

Par conséquent, la demande formulée par M. [S] sera rejetée.

Sur la condamnation à une amende civile

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, l’opposition de M. [S] à la contrainte signifiée par la CIPAV est fondée sur une interprétation erronée des directives européennes, rejetée tant par la Cour de cassation que par la Cour de justice de l'Union européenne, visant à remettre en cause un principe fondateur de la société française, à savoir la solidarité entre les citoyens et les générations.

Ainsi que cela ressort de ses développements relatifs au principe de solidarité, il apparaît que le recours de M. [S] relève plus d’une contestation de principe d’ordre politique que d’une contestation juridique portant sur les modalités de calcul ou le montant des cotisations sociales dûes au titre son activité de travailleur indépendant.

Il convient en outre de relever que M. [S] ne produit aucune pièce spécifique au litige, mais seulement des articles de presse relatifs à la CIPAV.

M. [S] a déjà été condamné à une amende civile d’un montant de 2.000 euros par la présente juridiction dans le cadre d’un litige identique par jugement du 3 mai 2021 aux motifs que le recours de M. [S] présentait un caractère abusif et purement dilatoire.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner M. [S] à une amende civile qui sera fixée à la somme de 3.000 euros.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En l’espèce, ces frais sont à la charge de M. [S].

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge M. [S].

M. [S], qui succombe en ses prétentions, sera condamné au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;

Déclare la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse recevable en ses demandes ;

Déboute M. [N] [S] de sa demande tendant à voir ordonner à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de justifier sous quinzaine des formalités lui conférant une existence juridique et de son immatriculation au registre prévu aux articles L. 111-1, L. 411-1 et R. 414-1 du code de la mutualité ;

Valide la contrainte émise à l’encontre de M. [N] [S] par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse datée du 10 mars 2022 et signifiée le 28 mars 2022 à hauteur de 21.422,40 euros représentant les cotisations (20.134 euros) et les majorations de retard (1.288,40 euros) dues pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;

Déboute M. [N] [S] de sa demande de saisine à titre préjudiciel de la CJUE ;

Condamne M. [N] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de recouvrement ;

Condamne M. [N] [S] au paiement d’une amende civile de 3.000 euros ;

Déboute M. [N] [S] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;

Condamne M. [N] [S] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute M. [N] [S] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [S] aux entiers dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La minute étant signée par :

Le Greffier Le Président Christelle AMICECédric BRIEND