Chambre 5/Section 2, 14 mars 2024 — 23/03243

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MARS 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/03243 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRGD N° de MINUTE : 24/00399

DEMANDEUR

Madame [C] [E] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1887

C/

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, le CABINET [S] ET COMPAGNIE, SARL, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 4] non représenté

SARL CABINET [S] ET COMPAGNIE [Adresse 3] [Localité 4] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 18 Janvier 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] était propriétaire du lot n°8 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (93).

Par jugement du 30 janvier 2018, Mme [D] a été condamnée par le tribunal d’instance de Saint Denis à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) les sommes suivantes : - 2.352,13 euros au titre des charges impayées, appel de fonds du 1er trimestre 2017 inclus ; - 19,48 euros au titre des frais de recouvrement - 200 euros de dommages-intérêts - 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 21 novembre 2018, Mme [D] a opéré un règlement de 3.000 euros.

Par exploit du 6 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires a opéré une saisie-attribution sur le compte de Mme [D] pour un montant de 4.087,47 euros avant d’opérer mainlevée le 12 février 2019.

Aux termes de courriers recommandés des 11 décembre 2020, 26 février 2021 et 28 juin 2022, Mme [D] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de rectifier les erreurs identifiées aux termes de son compte de copropriétaires et de répondre aux demandes de précisions soulevées.

Par acte authentique établi par Me [L], notaire à [Localité 5] le 7 septembre 2022, Mme [D] a vendu à Mme [N] le lot n°8 dont elle était propriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], à [Localité 4] (93).

Par exploit du 6 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait opposition à la vente sur le fondement d’une dette de 9.158,59 euros

Par exploit du 5 janvier 2023, Mme [D] a assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que son syndic, le cabinet [S], devant le tribunal de proximité de Bobigny en contestation de l’opposition au paiement du prix de vente de son lot de copropriété. Mme [D] demande au tribunal de : - Prononcer la nullité de l’opposition à paiement du prix de vente signifiée le 6 octobre 2022, A défaut : - Dire que Mme [D] n’est débitrice d’aucune somme, - Ordonner la mainlevée de l’opposition, En tout état de cause : - Autoriser les notaires à libérer l’intégralité du prix de vente au profit de Mme [D] ; - Condamner le cabinet [S] et Compagnie à payer à Mme [D] la somme de 5.000 euros au titre des préjudices subis ; - Condamner in solidum le cabinet [S] et le syndicat des copropriétaires à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés par la remise des actes à Mme [X], directrice du cabinet [S], syndic du syndicat des copropriétaires, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

Le 2 mars 2023, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a relevé d’office son incompétence et a renvoyé le dossier à la 5e chambre du tribunal judiciaire de Bobigny.

Le 31 mars 2023, l’affaire a été enrôlée à la 5e chambre du tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro 23/03243.

La clôture a été prononcée le 8 septembre 2023 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

1- Sur la nullité de l’opposition

Sur le délai d’opposition

L’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’avant l'expiration d'un délai