Serv. contentieux social, 12 mars 2024 — 23/00980
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00980 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZFN Jugement du 12 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00980 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZFN N° de MINUTE : 24/00518
DEMANDEUR
Madame [H] [V] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, juge Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00980 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZFN Jugement du 12 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 17 février 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [H] [V] une notification de payer la somme de 3.483,51 euros au titre d’indemnités journalières réglées à tort du 5 octobre 2021 au 28 janvier 2022.
Mme [H] [V] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette notification de payer.
Le 10 juin 2022, la commission a rejeté ce recours en précisant que des indemnités journalières avait été versées à Mme [V] du 5 octobre 2021 au 28 janvier 2022 alors qu’une décision des services administratifs lui avait refusé le versement des indemnités journalières à compter du 5 octobre 2021.
Par requête reçue au greffe le 10 mai 2023, Mme [H] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de l’indu et d’allocation de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2023 et renvoyée à l’audience du 30 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée à l’audience, Mme [H] [V] soutient sa requête et demande au tribunal de: - débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la CPAM à lui régler la somme de 4. 000 euros à titre de dommages et intérêts; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la CPAM lui a réclamé une somme extrêmement importante sans explication. Elle ajoute qu’elle est sans emploi et chargée de famille.
Représentée à l’audience, par des conclusions en défense n°2, la CPAM demande au tribunal de: - débouter Mme [V] de toutes ses demandes ; - condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3.483,51 euros ; - condamner Mme [V] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle indique que c’est par erreur qu’elle a opéré le versement des indemnités journalières pour la période du 5 octobre 2021 au 28 janvier 2022. Elle précise que l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour les organismes sociaux de récupérer auprès de leurs assurés des prestations qui leur auraient indûment été versées, de telle sorte que son erreur ne saurait être caractérisée de faute. Elle ajoute que Mme [V] ne justifie pas d’un quelconque préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “En cas de versement indu d'une prestation, [...], l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. [...]”
En l’espèce, la CPAM a par un courrier du 11 février 2022 informé Mme [V] de ce que son arrêt de travail avait atteint la durée maximale de trois ans le 4 octobre 2021.
Il n’est pas contesté que des indemnités journalières ont été versées du 5 octobre 2021 au 28 janvier 2022 à Mme [V] au titre de cet arrêt de travail pour un montant total de 3.483,51 euros.
Par conséquent, la CPAM ju