Serv. contentieux social, 6 mars 2024 — 23/00086

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00086 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XICA N° de MINUTE : 24/00576

DEMANDEURS

Madame [Y] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Delphine STEMMELIN TRUTT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0048

Madame [Z] [M] [N] représentée par sa mère Madame [Y] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Delphine STEMMELIN TRUTT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0048

DEFENDEURS

Société [6] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J42

CPAM DE [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

Société [5] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J42

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Janvier 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00086 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XICA Jugement du 06 MARS 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Marion SARFATI, Me Delphine STEMMELIN TRUTT

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FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [J] [M], salarié de la SAS [6] en qualité de chef gérant, a été victime d’un accident du travail mortel le 9 octobre 2021 à 11 heures 45. Selon les indications portées sur la déclaration complétée par l’employeur le 12 octobre 2021, il a été retrouvé sans vie au sol dans son bureau près des cuisines.

Par requête adressée au greffe le 6 janvier 2023, Madame [Y] [N], sa compagne et Madame [Z] [M]--[N], sa fille mineure, représentée par Madame [N], ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [J] [M].

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 mars 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé avec renvoi à l’audience de plaidoirie au 28 juin 2023. A cette date, les parties ont sollicité un nouveau renvoi. A l’audience du 6 mars 2024, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Complétant oralement à l’audience les termes de leur requête introductive d’instance, Madame [Y] [N] et Madame [Z] [M]--[N], représentées par leur conseil, demandent au tribunal de : - dire que l’accident du travail survenu à leur compagnon et père le 9 octobre 2021 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [6]; - ordonner la majoration des rentes servies à Madame [Y] [N] et à Madame [Z] [M]--[N]; - désigner un expert chargé d’évaluer leur préjudice moral et de proposer un montant d’indemnisation; - à titre subsidiaire, allouer à Madame [Y] [N] la somme de 40.000 euros et à Madame [Z] [M]--[N] la somme de 60.000 euros en réparation de leur préjudice moral, - condamner la société [6] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).

Au soutien de leurs demandes, elles exposent que le 9 octobre 2021, Monsieur [M], qui était de repos est malgré tout aller travailler, l’intérimaire devant intervenir l’ayant prévenu la veille qu’elle ne pouvait pas. Elles font valoir que le dimanche, un seul cuisinier est présent, de même qu’un seul agent de service hospitalier et qu’aucun dispositif d’alerte pour travailleur isolé n’est prévu alors que l’employeur avait conscience du danger lié à l’isolement du personnel de cuisine tous les week-ends. S’agissant du caractère professionnel de l’accident, elles soutiennent que l’employeur échoue à démontrer l’existence d’une cause étrangère au travail.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la SAS [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon tendant à la contestation de la prise en charge de l’accident;

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00086 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XICA Jugement du 06 MARS 2024

- juger inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident; - en tout état de cause, jugées non rapportées les circonstances du décès de Monsieur [M], l’existence d’une faute inexcusable et en conséquence, débouter les demanderesses de l’en