Serv. contentieux social, 12 mars 2024 — 23/01507

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01507 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA7Z Jugement du 12 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01507 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA7Z N° de MINUTE : 24/00508

DEMANDEUR

Madame [S] [N] [Z] [Adresse 3] [Localité 6] comparante et assistée de sa fille Melle [Z]

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 5] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 30 Janvier 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [S] [N] [Z], salariée de Monsieur [B] [X] en qualité de femme de ménage, a déclaré le 11 mars 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une maladie professionnelle du 1er juillet 2019 “canal carpien bilatéral”.

Le certificat médical initial joint à sa demande, établi par le docteur [Y] le 27 janvier 2022 et rectifié le 10 mars 2022, mentionne un “syndrome canalaire carpien bilatéral” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2022.

Après enquête, par lettre du 31 octobre 2022, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [Z] la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sa maladie ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge.

Le 23 février 2023, le CRRMP de la région d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Conformément à cet avis, par décision du 27 février 2023, la CPAM a refusé de prendre en charge la pathologie “syndrome du canal carpien droit” déclarée par Madame [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 23 avril 2023, Madame [Z] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de la CPAM.

A défaut de réponse, par requête reçue le 14 août 2023 au greffe, Madame [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Madame [Z], comparant en personne et assistée de sa fille, sollicite la reconnaissance de sa maladie professionnelle.

Par conclusions en défense déposées et développées oralement, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge, débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes et donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP.

A l’appui de ses demandes, elle indique que l’assurée a cessé d’être exposée au risque le 18 octobre 2018, correspondant à son dernier jour travaillé et que la maladie aurait dû être constatée au plus tard 30 jours à compter de la fin de son exposition.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duqu