Serv. contentieux social, 12 mars 2024 — 23/01532

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01532 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBSL Jugement du 12 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01532 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBSL N° de MINUTE : 24/00517

DEMANDEUR

Monsieur [U] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant

DEFENDEUR

URSSAF [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Mme [Z] [G] audiencière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 30 Janvier 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, juge Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

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FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 octobre 2022, M. [U] [J] a complété une déclaration de début d’activité commerciale ou artisanale.

Mme [J] a déposé une demande d’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (ACRE) auprès de l’Urssaf [Localité 3] qui lui a été refusée.

M. [J] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf qui par décision du 19 juillet 2023, a rejeté son recours aux motifs: “que le requérant a déclaré sa micro-entreprise le 3 octobre 2022 et que ce n’est que le 9 juin 2023 qu’il a adressé le formulaire de demande d’exonération de l’ACRE, soit au delà du délai imparti”.

Par requête reçue le 18 août 2023, M. [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf [Localité 3].

L'affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Comparant en personne, M. [J] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’ACRE. Il précise qu’il a décidé d’exercer en qualité d’auto-entrepreneur au mois d’octobre 2022. Il précise qu’il n’a reçu ses codes d’accès pour déclarer son chiffre d’affaires qu’au mois de mai 2023. Il précise qu’en l’absence de bénéfice de l’ACRE, il s’est vu contraint de renoncer à son projet professionnel en qualité d’entrepreneur.

Par observations formulées oralement à l’audience, l’Urssaf [Localité 3], régulièrement représentée, demande au tribunal la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 19 juillet 2023.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de bénéfice de l’ACRE

Aux termes de l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du litige, “I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :

1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code et de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail ;

2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code.

Les personnes relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d'exonération auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 213-1.[...]”.

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En l’espèce, il est constant que M. [J] a crée une micro-entreprise le 3 octobre 2022.

Il est constant que sa société relève du régime micro-social simplifié et du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date du litige.

M. [J] indique avoir tardé pour formaliser sa demande d’exonération ACRE auprès de l’Urssaf compte tenu de la réorganisation du processus de déclaration en guichet unique géré par l’Insee.

I