Serv. contentieux social, 13 mars 2024 — 23/01688

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01688 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFNA Jugement du 13 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MARS 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01688 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFNA N° de MINUTE : 24/00550

DEMANDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

DEFENDEUR

Madame [S] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 29 Janvier 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.

A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [S] [D] un indu de 1377,62 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées du 23 mars au 22 septembre 2022 sur une mauvaise base.

Par lettre recommandée du 24 avril 2023, reçue le 4 mai, la CPAM de Seine-Saint-Denis a mis en demeure Mme [S] [D] de lui verser la somme de 1377,62 euros.

Par lettre du 4 mai 2023, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable, qui n’a pas répondu.

Le 27 juillet 2023, la directrice de la CPAM de Seine-Saint-Denis a émis une contrainte à l’encontre de Mme [S] [D] pour les mêmes causes, le même montant et la même période.

Par courrier reçu le 3 août 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [S] [D] a formé opposition à cette contrainte.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte et de condamner Mme [D] au remboursement de la somme.

Mme [S] [D], comparant en personne, ne conteste pas la créance et sollicite la mise en place d’un échéancier à hauteur de 50 euros par mois.

Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle a été licenciée pour inaptitude sans indemnité, que l’indemnisation par Pôle emploi a mis du temps à se mettre en place, qu’elle vit seule avec son enfant et que son loyer est de 800 euros par mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

En l’espèce, la contrainte a été reçue le 31 juillet 2023 et l’opposition formée par lettre reçue le 3 août, soit dans le délai de quinze jours.

L’opposition est recevable.

Sur la contrainte

Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]”

En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.”

Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout