Chambre 5/Section 2, 14 mars 2024 — 21/11212
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MARS 2024
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 21/11212 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VXPX N° de MINUTE : 24/00444
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [13] SISE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER TEISSIER-SABI représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
Monsieur [X] [B] [Adresse 2] [Localité 16] représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
C/
DEFENDEUR
Association FONCIERE URBAINE DES PROPRIETAIRES DE LA ZONE D’HABITATION DU [Adresse 17], [Adresse 14] [Localité 16] représentée par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0983
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Novembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La résidence [13] est située [Adresse 1] à [Localité 16] (93), au sein du [Adresse 17], zone urbaine sensible, qui a fait l’objet d’un aménagement dans le cadre d’une opération déclarée d’utilité publique.
Les propriétaires et copropriétaires des ensembles immobiliers situés au sein de ce quartier, dont ceux de la résidence [13], sont membres de droit de “l’Association Foncière des Propriétaires de la Zone d’Habitation du [Adresse 17]”, association foncière urbaine libre (AFUL) soumise au régime de la loi du 21 juin 1865 puis de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
L’AFUL, gérée en vertu de statuts publiés le 18 février 1970 puis modifiés par une assemblée générale extraordinaire du 04 décembre 2014, avec une publication le 31 janvier 2015, puis par une assemblée générale du 03 décembre 2015, a pour objet la gestion des espaces et ouvrages d’intérêts communs présents au sein de la zone d’habitation du [Adresse 17], et dont elle est pour certains propriétaire, à savoir les espaces verts, les voiries, les garages enterrés ou non, les parkings, les canalisations et lignes souterraines et aériennes, et les réseaux divers.
Par jugement du 25 juin 2019, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé l’annulation de toutes les résolutions adoptées lors des assemblées générales de l’AFUL réunies les 4 décembre 2014 et 3 décembre 2015.
Par exploit du 27 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] (le syndicat des copropriétaires) et M. [B] ont assigné l’AFUL devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin principalement, au visa de l’article 1103 du code civil et de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et son décret d’application du 3 mai 2006 ainsi que des articles 641 et 642 du code de procédure civile, de voir annuler le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 juillet 2021.
En cours d’instance, l’AFUL a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté l’état de cessation des paiements de l’association, a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la selaja MJA en la personne de Me [M] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions d’intervention volontaire régularisées par voie électronique le 26 janvier 2023, Me [H] est intervenue à l’instance en qualité de liquidateur de l’AFUL. Elle demande au tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile, de :
- Recevoir LA SELAFA MJA prise en la personne de Me [H], [Adresse 5] à [Localité 12] (93) en qualité de mandataire liquidateur de l’AFUL DE LA ZONE D'HABITATION DU [Adresse 17] en ses demandes et la dire bien fondée A titre Principal : - Déclarer le Syndicat des copropriétaires [13] irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir Subsidiairement : - Débouter purement et simplement le Syndicat des copropriétaires [13] et Monsieur [B] de l'ensemble de leurs demandes. - Condamner le Syndicat des copropriétaires [13] et Monsieur [B] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Ordonner l’exécution provisoire de sa décision à intervenir - Les condamner aux entiers dépens
La clôture a été prononcée le 7 juillet 2023 par ordonnance du même jour.
Aux termes de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 9 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires et M. [B] ont sollicité le rabat de la clôture et demandé au fond au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et son décret d’application du 3 mai 2006 ainsi que des articles 641, 642 et 803 du code de procédure civile, de :
- ORDON