Chambre 1/Section 5, 14 mars 2024 — 23/02020
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/02020 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLWP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2024 MINUTE N° 24/00654 ----------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 Février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCCV [Adresse 5] - IDF dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrina GASPAR FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G480
ET :
La société SCI BERGEVIC dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mehdi BEKKALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P261
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 20 novembre 2023, la SCCV [Adresse 5] - IDF a assigné la SCI Bergevic devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé aux fins d'obtenir une servitude de tour d'échelle sur le fonds de la SCI Bergevic afin de faire procéder à des travaux de ravalement, et d'enjoindre à la SCI Bergevic de permettre l'accès sur sa propriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 02 février 2024.
Par conclusions soutenues oralement, la SCCV [Adresse 5] - IDF maintient ses demandes dans les termes de son assignation, y ajoutant une demande de condamnation de la SCI Bergevic à lui régler par provision la somme de 18.000 euros TTC correspondant au surcoût des travaux.
En réplique aux demandes reconventionnelles formées en défense, elle demande de déclarer irrecevables les demandes de provision au titre des préjudices de jouissance pour 5.000 euros et 24.000 euros, et à défaut, dire qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses et condamner la SCI Bergevic à lui régler la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle a fait réaliser en qualité de maître d'ouvrage un programme immobilier au [Adresse 3], M. [Y] ayant été désigné pour effectuer une expertise préventive. Elle précise que les travaux sont terminés, à l'exception du ravalement du mur pignon donnant sur la parcelle voisine dont la SCI Bergevic est propriétaire, et qu'elle doit pour cela accéder à cette propriété. Elle soutient avoir sollicité la SCI Bergevic en faisant valoir son droit de tour d'échelle, pour faire procéder à la pose d'un échafaudage et faire réaliser le ravalement, mais qu'en dépit de plusieurs propositions incluant une remise en état des quelques menus désordres résultant des travaux, constatés par l'expert et non contestés, celle-ci a refusé de donner son accord et a posé des exigences injustifiées. Elle affirme qu'il n'existe pas de solution alternative. Elle ajoute que les travaux, qui sont indispensables pour assurer l'étanchéité de l'ouvrage qui est actuellement exposé aux intempéries, ont ainsi été retardés et que le chantier, qui a été replié, devra être réinstallé, ce qui entraine un surcoût. Elle prétend que sont ainsi caractérisés tant un dommage imminent qu'un trouble manifestement illicite.
Par conclusions soutenues oralement, la SCI Bergevic demande à titre principal de dire n'y avoir lieu à référé et débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande que soient prévues certaines modalités pour le déroulement des travaux, aux frais de la société demanderesse (déplacement préalable des ruches situées sur la toiture, nettoyage préalable de la toiture, étanchéité préalable de l'espace situé entre la toiture de son bâtiment et le mur pignon, installation d'un système de télésurveillance, limitation horaires de l'accès) et dire que celle-ci sera tenue de réparer tout désordre qui résulterait du montage ou du démontage de l'échafaudage et de la réalisation des travaux. Il demande la condamnation de la SCCV [Adresse 5] - IDF à lui régler une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance causé par la servitude de tour d'échelle, et la débouter de sa demande d'astreinte. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de la société demanderesse à lui régler à titre provisionnel la somme de 15.090 euros TTC à valoir sur le coût de réparation des désordres causés par le chantier, la somme de 24.000 euros a valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance causé par le chantier et la somme de 345,20 euros à valoir sur l'indemnisation des frais de commissaire de justice. En tout état de cause, il d