6ème CHAMBRE CIVILE, 14 mars 2024 — 23/03235

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 Mars 2024 60A

RG n° N° RG 23/03235

Minute n°

AFFAIRE :

[W] [L]

C/ S.A. LA MAIF CPAM DE LA GIRONDE MUTUELLE MALAKOFF HUMANIS

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

DEBATS :

à l’audience publique du 11 Janvier 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [W] [L] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] ([Localité 9]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.A. LA MAIF prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7]

défaillante

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 9]/FRANCE

défaillante

MUTUELLE MALAKOFF HUMANIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 3 octobre 2014 à [Localité 8], M. [W] [L] qui circulait en moto a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.

Il a été transporté au service des urgences de la clinique [10] de [Localité 11] où il a été constaté qu’il présentait un traumatisme cervical, un traumatisme thoracique droit, un traumatisme dorso-lombaire et un traumatisme du genou droit justifiant une ITT de 3 jours.

La MACIF, assureur de M. [L] et agissant dans le cadre de la convention IRCA, a confié les opérations d’expertise amiable au docteur [I] qui a conclu le 18 février 2015 à la non consolidation de l’état de santé de la victime.

Un nouvel examen a été réalisé le 2 novembre 2015 au terme duquel le docteur [I] a retenu une date de consolidation au 31 mars 2015 et un taux d’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (A.I.P.P.) de 4 %.

M. [L] a été victime d’un nouvel accident de la voie publique le 19 décembre 2016 avec un traumatisme du rachis cervical qui a aggravé la symptomatologie antérieure.

En outre, M. [L] se plaignant de la persistance de certains maux imputables à l’accident du 3 octobre 2014, une nouvelle expertise a été organisée le 23 avril 2018 entre les docteurs [I] et [G], après avis sapiteur du docteur [M], psychiatre, lesquels ont conclu à une consolidation médico-légale au 3 octobre 2015.

Par courrier en date du 25 juin 2019, la MACIF a formulé une offre d’indemnisation sur la base des dernières conclusions expertales.

Contestant ces dernières, M. [L] a sollicité du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 16 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [C] afin d’évaluer les préjudices et a condamné la MAIF et la MUTUELLE MALAKOFF HUMANIS à payer à M. [L] une somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre les dépens et une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 29 avril 2022, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif et a conclu, après avis d’un sapiteur psychiatre, le docteur [F], à une date de consolidation médico-légale au 1er juillet 2018, date de la reprise professionnelle et à un taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) de 4 %.

M. [W] [L] a, par actes délivrés les 28 et 30 mars et le 3 avril 2023, fait assigner devant le présent tribunal la MAIF pour voir indemniser son entier préjudice ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la C.P.A.M.) de la Gironde et la mutuelle MALAKOFF HUMANIS en qualité de tiers payeurs.

La MAIF, la C.P.A.M. de la Gironde et la mutuelle MALAKOFF HUMANIS n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions numéro 1 avec demande de rabat et de report de l’ordonnance de clôture notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024 et signifiées aux parties par actes délivrés le 9 janvier 2024, M. [W] [L] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de : - prononcer le rabat de l’ordonnance de