6ème CHAMBRE CIVILE, 14 mars 2024 — 22/05035
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mars 2024 60A
RG n° N° RG 22/05035
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [B] [Z] [B] C/ Compagnie d’assurance AXA - DIRECTION REGIONALE SUD OUEST CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES la SELARL RACINE BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,
DEBATS :
à l’audience publique du 11 Janvier 2024
JUGEMENT :
réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4]
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [B] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA AXA - DIRECTION REGIONALE SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 10]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 3]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 juin 2014 à [Localité 12], M. [J] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [H] [I] assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
Il a été pris en charge par le SAMU et a été immédiatement transporté au CHU de [Localité 3] [9] où il a été constaté un traumatisme thoracique avec dissection aortique, associé à hémothorax bilatéral et un hémomédiastin, outre un traumatisme du membre inférieur gauche avec fracture du tiers inférieur du fémur et du plateau tibial.
Il a par la suite été hospitalisé au centre de rééducation de [8] jusqu’au 19 septembre 2014.
Il a été réhospitalisé du 23 au 25 août 2015 pour une ablation partielle des fils d’acier du sternum, puis du 19 au 21 juillet 2016 pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et du 22 au 23 janvier 2018 pour l’ablation des fils d’acier restants.
Par jugement correctionnel en date du 19 mai 2015, le Tribunal de grande instance de Libourne a notamment : - reconnu M. [B] coupable des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, faits commis le 14 juin 2014 à [Localité 12] ; - reconnu M. [I] coupable notamment des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence à l’encontre de [B] [J], faits commis à [Localité 12] le 14 juin 2014 ; - statué sur les peines ;
- déclaré M. [I] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction ; - déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [B] et constaté l’absence de demande.
Par un arrêt en date du 10 novembre 2017, la sixième chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Bordeaux, a, notamment : - réformé le jugement en ce qu’il a déclaré M. [I] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction ; - dit que le droit à indemnisation de M. [B] est limité à 50 % de son préjudice.
Par un arrêt en date du 8 janvier 2019, la chambre criminelle de la Cour de cassation (pourvoi n° 17-87.492) a, motifs pris que la cour d’appel a fait état de motifs pour partie hypothétiques et insuffisants à établir l’existence d’une faute de conduite commise par M. [B] en lien de causalité avec le dommage subi, cassé et annulé l’arrêt attaqué et renvoyé devant la même cour d’appel autrement composée. Par un arrêt correctionnel en date du 17 décembre 2020, la Cour d’appel de Bordeaux a entre autres dispositions, confirmé en ses dispositions civiles le jugement du 19 mai 2015 concernant M. [B].
Parallèlement, et par ordonnance en date du 15 septembre 2016, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Libourne a fait droit à la demande d’expertise médicale de M. [B].
Dans un rapport déposé le 9 novembre 2018, le docteur [M] [K] a conclu à une date de consolidation de l’état de santé de M. [B] au 30 septembre 2015 et à un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 %.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, M. [J] [B] a, par actes délivrés les 29 juin 2022, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie AXA FRANCE IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la C.P.A.M.) de la