6ème CHAMBRE CIVILE, 14 mars 2024 — 19/01322
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mars 2024 88H
RG n° N° RG 19/01322
Minute n°
AFFAIRE :
CPAM DE [Localité 5] C/ [P] [Z] [J] [M]
Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Béatrice ALLAIN la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à dosposition :
Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,
DEBATS :
à l’audience publique du 11 Janvier 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
CPAM DE [Localité 5] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Z] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1]
représenté par Me Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [J] [M] née le 17 Novembre 1951 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 12 novembre 2010, le Tribunal correctionnel de Bordeaux a, entre autres dispositions : - déclaré coupable M. [P] [Z] coupable des faits d’agression sexuelle, en plaquant la victime contre un rayonnage et en passant sa main au niveau de l’entrejambe, commis le 14 avril 2008 à [Localité 3] à l’encontre de Mme [J] [M] ; - statué sur la peine ; - reçu la constitution de partie civile de Mme [M] ; - dit n’y avoir lieu à expertise psychiatrique ou morale de la partie civile ; - condamné M. [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral, outre la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2011, le Président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de [Localité 2] a ordonné l’expertise psychiatrique de Mme [M] et confié cette mission au docteur [B].
L’expert a déposé son rapport le 11 juin 2012 et a conclu à une date de consolidation médico-légale au 12 février 2009 et à un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 % constitué de névroses post-traumatiques.
Sur la base de ce rapport, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de [Localité 5] a chiffré le montant des débours exposés pour le compte de Mme [M].
Par courrier en date du 16 novembre 2016, la CPAM de [Localité 5] a demandé à M. [Z] la somme totale de 106.993,43 euros au titre de son recours subrogatoire, outre l’indemnité forfaitaire de gestion.
En l’absence de retour, la CPAM de [Localité 5] a, par acte délivré le 8 février 2019, fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux M. [P] [Z] afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui rembourser les sommes exposées dans l’intérêt de Mme [M].
Par jugement en date du 28 avril 2022, le présent tribunal a : - dit que l’action subrogatoire de la CPAM de [Localité 5] n’est pas prescrite et l’a déclaré recevable; - ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ; - invité la CPAM de [Localité 5] à produire la décision de la CIVI de [Localité 2] indemnisant Mme [J] [M] de ses préjudices ; - sursis à statuer sur les demandes de la CPAM de [Localité 5] ; - réservé les dépens.
Par acte délivré le 5 mai 2023, la CPAM de [Localité 5] a fait assigner Mme [M] et cette procédure a fait l’objet d’une jonction à la présente instance sous un numéro de rôle unique par mention au dossier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Mme [M] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en réplique et récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, la CPAM de [Localité 5] demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1240 du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de : - la déclarer recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes et y faire droit ; - déclarer non prescrite son action et débouter M. [Z] de son exception de prescription ; - déclarer M. [Z] responsable du préjudice subi par Mme [M] et par la CPAM, suite à l’agression sexuelle commise au préjudice de la première, le 14 avril 2008 ; - constater que son préjudice est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Mme [M], qui s’élève à la somme de 108.403,55 euros ; En conséquence, - condamner M. [Z] à lui rem