CABINET JAF 7, 14 mars 2024 — 23/03792
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/03792 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVF4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L N° RG 23/03792 N° Portalis DBX6-W-B7H-XVF4
N° minute : 24/
du 14 Mars 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[B]
[13]
Copie exécutoire délivrée à Me BELDENT Me MILANI
le
Notification Copie certifiée conforme à Mme [D] épouse [B] M. [B]
le
Extrait délivré à la CAF
le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Monsieur GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [P] [K] [D] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 15] (GIRONDE) DEMEURANT : [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant A.J. Totale numéro 2023/00706 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
d’une part, Et,
Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] (MAROC) DEMEURANT : chez madame [F] [O] épouse [B] [Adresse 8] Bâtiment C2 - Appartement 102 [Localité 7]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [P] [K] [D] et monsieur [I] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 2021 à [Localité 12] (MAROC), sans contrat préalable.
De cette union est né :
- [B] [S], le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 15] (GIRONDE).
Par acte du 27 avril 2023, madame [P] [K] [D] épouse [B] a assigné monsieur [I] [B] en divorce.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 29 juin 2023, la résidence habituelle de l’enfant a été fixée chez la mère.
Vu les dernières conclusions de madame [P] [K] [D] épouse [B],
Vu les dernières conclusions de monsieur [I] [B],
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 décembre 2023 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 mars 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 29 juin 2023.
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/03792 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVF4
Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [P] [K] [D] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 15] (GIRONDE)
et de :
Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] (MAROC)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 12] (MAROC) le 31 juin 2021 sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 14 septembre 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que madame [P] [K] [D] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de madame [P] [D] épouse [B].
Dit que sauf meilleur accord, monsieur [I] [B] recevra l’enfant :
- les week-ends des semaines paires du vendredi soir au lundi matin.
- les milieux de semaines impaires du mardi soir au jeudi matin, le père prenant systématiquement l’enfant chez l’assistante maternelle et le redéposant au domicile de l’assistante mater