JCP, 11 mars 2024 — 23/07329
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07329 N° Portalis DBZS-W-B7H-XOBJ
N° de Minute : L 24/00130
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2024
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[K] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2024
David CLEUZIOU, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par David CLEUZIOU, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 7329/2023 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée le 8 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [K] [J] un prêt personnel, n°44914091139005, d’un montant de 4.000 euros à rembourser en 60 mensualités de 82,34 euros hors assurance et assorti d’un taux d’intérêts contractuel de 8,64 %.
Par courrier recommandé du 26 juin 2023 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [K] [J] de régulariser le paiement des mensualités impayées de ce crédit, soit la somme de 430,60 euros, dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par acte signifié le 3 août 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [K] [J] à l'audience du 8 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille auquel elle demande de :
Constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues ; A défaut : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement ; En toute hypothèse : Condamner Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 4.362,35 euros augmentée des intérêts au taux de 8,64% sur le capital restant dû de 3.560,77 euros à compter du 26 juin 2023 ; Condamner Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [K] [J] aux entiers frais et dépens,
A l’audience, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la nullité du contrat, de la forclusion et de la déchéance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit à percevoir les intérêts contractuels.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a réitéré les demandes figurant dans son assignation.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [J] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai biennal de forclusion, est le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’avril 2022.
L’assignation délivrée le 3 août 2023, soit dans le délai de deux ans, est recevable. Sur le fond :
Le contrat de crédit liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu’ « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Les articles L341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L312-85 est déchu du droit aux intérêts. »
« Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
« Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L312-17 est déchu du