Chambre 10 cab 10 H, 12 mars 2024 — 23/00527

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture Cour de cassation — Chambre 10 cab 10 H

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 23/00527 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQPN

Jugement du 12 mars 2024

Notifié le :

Expédition à :

Me Karim RIBAHI - 2845

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 06 février 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 mars 2024 devant :

Marlène DOUIBI, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

En présence de [O] [J], Juriste assistante du magistrat,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. ECS ETUDE ET CONCEPTION DE STRUCTURES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Maître Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C.I. BN 331 Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

La société ECS ETUDE & CONCEPTION DE STRUCTURES (ci-après “société ECS”) est une société spécialisée dans le secteur d'activité de l’ingénierie et des études techniques.

Suivant acte sous seing privé signé le 1er février 2019, la société civile BN 331 (ci-après “SCI BN 331"), représentée par monsieur [S] [G], lui a consenti un bail commercial pour une durée de neuf années (soit du 1er février 2019 au 31 janvier 2028) sur un local de 14 m² à usage de bureaux au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 1], dans le [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 340,00 euros hors taxes et hors charges (HT HC), une provision mensuelle de 47,00 euros hors taxes et un dépôt de garantie de 680,00 euros remis au bailleur lors de l’entrée dans les lieux.

La société ECS a finalement donné congé à la SCI BN 331 le 26 novembre 2021. Un état des lieux de sortie a conséquemment été établi contradictoirement à la date susdite avec remise concomitante des clés.

A défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai contractuellement fixé, la société ECS a relancé à plusieurs reprises la SCI BN 331 en vue d’une régularisation de la situation. En retour, par courrier en date du 31 mai 2022, la SCI BN 331 a justifié la rétention dudit dépôt par des factures de charges afférentes aux locaux pris à bail.

Dénonçant des anomalies dans les calculs appliqués par la SCI BN 331, la société ECS l’a mise en demeure de lui payer une somme de 2.052,00 euros TTC par un premier courrier adressé le 3 juin 2022. Aux termes d’un second courrier émis le 6 septembre 2022, la société ECS a finalement mis en demeure la SCI BN 331 de lui régler une somme de 1.095,19 euros TTC.

Aucune réponse n’étant apportée par la SCI BN 331, la société ECS l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice signifié le 16 janvier 2023 par dépôt en l’étude, aux fins de solliciter du Tribunal qu’il : déclare recevable et bien fondé la demande de restitution du dépôt de garantie ainsi formulée,condamne la société SCI BN 331 à la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 680,00 euros, ceci avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 3 juin 2022 conformément à l'article 1231-7 du code Civil,dise que les intérêts seront capitalisés par année entière pour donner lieu eux-mêmes à intérêt conformément au nouvel article 1343-2 du code civil et à l’ancien article 1154 du code civil,condamne la société SCI BN 331 à lui restituer le trop-perçu d'un montant de 28,19 euros,condamne la société SCI BN 331 à lui payer la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la rétention abusive du dépôt de garantie par le bailleur,condamne la société SCI BN 331 à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à recouvrer par son Conseil,condamne la société SCI BN 331 aux entiers dépens de la présente procédure. Se fondant sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, outre celles des articles 145-40 et suivants du code de commerce, la société ECS soutient que les régularisations de charges à l’appui desquelles le bailleur justifie la rétention du dépôt de garantie sont erronées et que ce dernier a, en réalité, encaissé un trop-perçu de 28,19 euros TTC. Elle estime, en outre, que la SCI BN 331 ne peut pas ajouter des prestation de nettoyage sans l’en informer au préalable, qui plus est à défaut de communication d’un inventaire précis et limitatif des charges, impôts, taxes et redevances lors de la conclusion du bail commercial. Elle fait ensuite valoir, au visa des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, que le refus de restitution du dépôt de gar