CTX PROTECTION SOCIALE, 4 mars 2024 — 19/01452

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

04 Mars 2024

Madame Florence AUGIER, présidente Monsieur Jean-Luc MORENO, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 09 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat

N° RG 19/01452 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T2DI

URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ Madame [W] [Y] épouse [X]

DEMANDERESSE

URSSAF PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est [Adresse 5] représentée par le cabinet BISMUTH & Associés, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

Madame [W] [Y] épouse [X], demeurant [Adresse 1] représentée par la SCP ADMYS AVOCATS, avocats au barreau de LYO Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE [W] [Y] épouse [X] la SCP [2], vestiaire : 2740 cabinet BISMUTH & Associés, avocats au barreau de LYON Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE cabinet BISMUTH & Associés, avocats au barreau de LYON Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée en date du 19 avril 2019, Mme [W] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Pays de la Loire venant aux droits de la [3] en date du 26 octobre 2018 signifiée le 5 avril 2019, concernant des cotisations maladies et majorations de retard s’élevant à 842 euros pour la période: année 2017 échéances février et mai 2017.

Mme [X] expose à l’appui de son opposition qu’elle est avocate inscrite au barreau de Lyon et maître de conférences en droit public à l’université de [Localité 4] ; qu’elle cotise aux 2 régimes depuis 2014 et qu’au visa de l’article L. 613 – 4 du code de la sécurité sociale, le RSI a refusé de lui verser des allocations maternité du 1er janvier 2016 au 1er mai 2016; que le régime applicable aux polyactifs est contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi et qu’en parallèle de son recours, elle a déposé une question prioritaire de constitutionnalité sur la constitutionnalité de l’article L. 613 – 4 du CSS.

Elle fait valoir que faute de pouvoir bénéficier des prestations, elle considère ne pas devoir les sommes réclamées.

Par mémoire déposé le 27 février 2023, Mme [X] a demandé la transmission à la Cour de Cassation pour transmission au Conseil Constitutionnel de la question suivante : «L’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 25 décembre 2014 au 1er janvier 2017 est-il contraire aux dispositions des articles 6, 13 et 14 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen en prévoyant le versement de cotisations sociales sans contrepartie ? ».

Après avis du ministère public, le président de ce tribunal a par jugement du 4 mars 2024 susceptible de recours dans les conditions de l’article 126 – 7 alinéa 3 du code de procédure civile rejeté la demande de transmission à la Cour de Cassation de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme [X].

L’URSSAF expose que la cotisante qui exerce une activité de maître de conférences à titre principal et une activité d’avocat qui a débuté après l’activité salariée, à titre secondaire, a été affiliée à titre secondaire au régime d’assurance-maladie des travailleurs indépendants non salariés non agricoles au titre d’une activité libérale entrant dans le champ d’application de l’article L. 613 –1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er mars 2014 en raison de son activité libérale ; que cette affiliation a pour corollaire l’émission d’appels de cotisations au titre de l’assurance-maladie par la [3].

Elle précise qu’en application de l’article L. 613 – 4 du CSS en vigueur au moment des faits, Mme [X] était affiliée simultanément au régime social des indépendants et au régime général des salariés et elle devait cotiser auprès de 2 régimes.

Elle rappelle que le fait d’exercer une activité salariée ne saurait dispenser la requérante d’être immatriculée et assujettie à cotiser au régime des travailleurs non salariés.

Elle fait valoir que le règlement des cotisations n’est pas conditionné au versement des prestations qui ne sont pas l’objet du litige.

Elle conclut à la régularité de la procédure de contrainte et au bien-fondé des cotisations réclamées dont elle explicite le calcul.

Elle demande au tribunal de valider la contrainte du 26 octobre 2018 et de condamner Mme [X] au paiement de la somme de 842 euros dont 789 euros de cotisations principales et 53 euros de majorations fixes et des frais de signification de la contrainte.

DISCUSSION

Mme [X] qui exerce une activité d’avocate, secondaire à son activité de maître de con