Chambre 10 cab 10 H, 12 mars 2024 — 20/08105
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/08105 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VL6F
Jugement du 12 mars 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Marie-Françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS - 823 Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 avril 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 février 2024 devant :
Marlène DOUIBI, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
En présence de Perrine PEREZ, Juriste assistante du magistrat,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [N] né le 14 Décembre 1947 à [Localité 4] demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [A] épouse [N] née le 23 octobre 1951 à [Localité 5] demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Monsieur [R] [E], entrepreneur individuel dont le siège social est [Adresse 7]
défaillant
S.A.R.L. INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-françoise ROUX-FRANCOIS de la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocats au barreau de LYON
S.A. EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en qualité d’assureur de la société INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 8]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [A] épouse [N] et monsieur [C] [N] (ci-après “les époux [N]”) ont conclu un contrat de construction avec la société INTER CONSTRUCTION ARDECHOISES (ci-après “société ICA”) le 18 juillet 2007 aux fins de faire édifier une maison individuelle sur un terrain situé au lieudit [Localité 1], sur la commune d’[Localité 3] (69), moyennant un coût total initialement fixé à la somme de 245.000,00 euros.
En considération du défaut de paiement du solde des travaux, la société ICA a fait assigner les époux [N] devant le juge des référrés près le tribunal de grande instance de VIENNE par acte d’huissier de justice signifié le 12 novembre 2009. Par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2009, les époux [N] ont été condamnés à payer une provision de 15.000,00 euros à la société ICA. Une expertise judiciaire a été confiée concomitamment à monsieur [K] [O], afin d’apprécier la nature des désordres évoqués par les époux [N].
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 août 2010.
Se plaignant également d’un délitement des joints apposés sur le carrelage de la terrasse extérieure, monsieur [N] en a informé la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (ci-après “compagnie CAMCA”), assureur décennal de la société ICA, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 13 septembre 2012. Une expertise “responsabilité civile décennale” a été diligentée et a donné lieu au dépôt d’un rapport le 27 novembre 2012. A défaut de réception des travaux, la compagnie CAMCA a finalement refusé sa garantie. Il en a été de même de la seconde déclaration adressée par monsieur [N] le 23 juin 2014.
Par jugement en date du 4 mars 2016, le tribunal de grande instance de LYON a arrêté la date de réception au 14 septembre 2009 et l’a assortie des réserves listées par monsieur [O].
Par acte d’huissier de justice signifié le 15 novembre 2017, les époux [N] ont fait assigner en référé-expertise la société ICA devant le Président du tribunal de grande instance de LYON, eu égard aux désordres persistant sur la terrasse extérieure. La société ICA a conséquemment appelé en intervention forcée la compagnie CAMCA, l’entreprise [E] [R], en charge du lot “carrelages”, et la compagnie GAN, assureur de cette dernière.
Suivant ordonnance de référé datée du 16 janvier 2018, une seconde mission d’expertise judiciaire a été confiée à monsieur [H], lequel a déposé son rapport définitif le 19 février 2019.
En définitive, par actes d’huissier de justice signifiés les 18 et 19 novembre 2020, les époux [N] ont fait assigner la société ICA et la compagnie EGC devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices allégués.
La société ICA a appelé en garantie l’entreprise [E] [R] par acte d’huissier de justice en date du 17 septembre 2021.
La jonction des deux procédures précitées a été ordonnée par le juge de la mise en état le 13 décembre 2021.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 février 2023 et signifiées le