CTX PROTECTION SOCIALE, 4 mars 2024 — 19/03050

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

04 Mars 2024

Madame Florence AUGIER, présidente Monsieur Jean-Luc MORENO, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 09 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat

N° RG 19/03050 - N° Portalis DB2H-W-B7D-ULFU

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [V] [D]

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [W], muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES [V] [D] Me [X] [F], vestiaire : 38 Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 22 octobre 2019, M. [V] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte émise le 14 octobre 2019 par l'URSSAF Rhône Alpes, et signifiée le 17 octobre 2019 pour la somme de 4 864,48 euros en cotisations et majorations de retard relatives aux périodes : 1er trimestre 2016, 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2014.

A l'appui de son recours, M. [D] expose que les informations que lui a transmises l'URSSAF sont contradictoires, que les affectations de versements effectués en 2018 sont contestables, qu'il a respecté l'échéancier convenu en février 2019 et que les diligences de l'huissier en charge du recouvrement se sont multipliées.

Par conclusions transmises au greffe en prévision de l'audience du 03 mai 2023, il soulève, par l'intermédiaire de son conseil, la nullité de la mise en demeure du 08 août 2019 et explique que la somme de 6 078 euros réclamée incluait des cotisations prescrites (période du 4ème trimestre 2014) ; que la nullité de la mise en demeure entraîne celle de la contrainte du 14 octobre 2019 ; que ladite mise en demeure ne lui a pas permis de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, faute d'être suffisamment détaillée. Il ajoute que s'agissant de la contrainte " signifiée le 03 avril 2019 ", l'Union s'est désistée de sa demande en paiement de la somme de 5 127 euros en cotisations et majorations au titre des périodes : 4ème trimestre 2014, 1er , 2ème et 3ème trimestre 2018. Il note qu'il a effectué des versements à hauteur de 10 000 euros entre 2017 et fin juin 2019 et que les décomptes de l'Union datés des 15 mars 2017 et 13 juillet 2018 présentent un écart important ce qui crée un doute sur la correcte affectation des sommes versées au titre des cotisations. Il demande la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures déposées à l'audience, l'URSSAF Rhône Alpes fait valoir que:

des cotisations ont été réclamées à M. [D] affilié à l'URSSAF Rhône Alpes depuis le 07 septembre 2003 en qualité d'avocat; une mise en demeure préalable lui a été notifiée par lettre recommandée du 08 août 2019 pour la somme totale de 4 864,48 euros en cotisations et majorations de retard pour les périodes : 1er trimestre 2016, 2ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2014; une contrainte du 14 octobre 2019 lui a ensuite été signifiée le 17 octobre 2019 pour le même montant ; la mise en demeure mentionne la cause ou motif ( mise en demeure récapitulative d'une mise en demeure détaillée envoyée en parallèle), la nature des cotisations ( maladie -maternité, allocations familiales, CSG CRDS, CFP), le montant réclamé, les périodes visées ; concernant la contrainte, celle-ci mentionne également la nature des cotisations, le montant réclamé et les périodes concernées et elle est donc suffisamment motivée; le moyen de M. [D] reposant sur l'existence de diligences " inopportunes et inutiles " effectuées par l'huissier en charge du recouvrement, est irrecevable dans la mesure où le pôle social n'est pas compétent concernant les mesures d'exécution forcée ; l'affectation d'un paiement partiel est fixée par la loi par le code de la sécurité sociale sans que l'assuré ne puisse se prévaloir des dispositions de l'article 1342-10 du code civil alors en vigueur ; l'Union produit un relevé de situation du compte de M. [D], et précise que ne sont pas inclus les frais d'huissier réglés par le cotisant auprès de l'étude d'huissiers [Y] et [Z] ; il a été tenu compte des revenus réels déclarés par M. [D] pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 201