GNAL SEC SOC: CPAM, 5 mars 2024 — 23/00421
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9]
JUGEMENT N°24/01187 du 05 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00421 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CLU
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [V] [E] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 4] comparant en personne assisté de Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSES S.A.S. [20] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. [16] [Adresse 24] [Localité 5] représentée par Me Sabine LEYRAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [E] a été salarié de la Société [20] (ci-après société [20]) du mois de janvier 2000 au mois de septembre 2008, puis par la Société [16] (ci-après société [16]) du 1er octobre 2008 au 17 janvier 2012, en qualité d'échafaudeur calorifugeur.
Une hypoacousie de perception bilatérale lui a été diagnostiquée selon certificat médical initial du 5 juin 2012 et une déclaration de maladie professionnelle a été établie le même jour.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône lui a notifié, ainsi qu'à la société [16], sa décision de prendre en charge ladite maladie au titre de la législation professionnelle en vertu du tableau n°42 des maladies professionnelles par courrier du 25 septembre 2012.
Par courrier du 6 novembre 2012, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [V] [E] la fixation d'un taux d'incapacité permanente à hauteur de 26 % et l'attribution d'une rente.
Par courrier du 13 juillet 2013, M. [V] [E] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en contestation de cette décision.
Suivant courrier du 23 janvier 2014, M. [V] [E] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20] et un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 10 avril 2014.
C'est dans ce contexte que suivant requête introduite le 31 mars 2014, M. [V] [E] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20].
L'affaire a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 10 février 2015 dans l'attente de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille.
Par courrier du 5 avril 2017, M. [V] [E] a sollicité le réenrôlement de l'affaire et la mise en cause de la société [16].
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille a porté le taux d'incapacité permanente de M. [V] [E] à 43 % suivant jugement en date du 14 juin 2017 dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône a interjeté appel devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT).
La présente affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par ordonnance du 14 mai 2019, le pôle social a de nouveau prononcé la radiation de l'affaire dans l'attente de la décision de la CNITAAT.
La CNITAAT, suivant arrêt du 14 janvier 2021, a confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille du 14 juin 2017
Par courrier du 4 mars 2021, M. [V] [E] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2023.
M. [V] [E], représenté par son conseil à l'audience, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de : Confirmer le caractère professionnel de sa maladie du 5 juin 2012 ;Dire que la maladie dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de ses anciens employeurs, la société [20] et la société [16] ;En conséquence, ordonner une expertise aux fins de déterminer l'évaluation de ses préjudices consécutifs à sa maladie professionnelle