GNAL SEC SOC: CPAM, 8 février 2024 — 22/02174

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/00027 du 08 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02174 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LS7

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [X] [V] née le 03 Février 1979 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 22/02174 EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [V] a été victime d’un accident du travail le 1er juin 2012 dont les circonstances ont été ainsi rapportées dans la déclaration d’accident du 17 juillet 2012 : « Le 01.06.2012 me trouvant dans les locaux de la poste, j’ai vu madame [C] les poignets ouverts et ensanglantés elle a ensuite essayé de se jeter dans le vide ceci m’a plongé dans un état dépressif ». Un certificat médical initial du 2 juin 2012 établi par le Docteur [Y] [U] [T], médecin généraliste, a fait état d’une « anxiété réactionnelle » justifiant un arrêt de travail jusqu’au 16 juin 2012. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM). L’arrêt de travail de Madame [X] [V] a été prolongé, notamment en raison d’un stress post-traumatique, avant qu’elle puisse reprendre son activité professionnelle. Par décision du 15 octobre 2015, après la mise en œuvre d’une expertise médicale à la demande de Madame [X] [V], et compte tenu de l’avis de l’expert considérant que les lésions de l’accident du travail du 01.06.2012 dont cette dernière avait été victime n’étaient pas consolidées à la date du 30.12.2014, la CPAM a fixé sa date de consolidation avec séquelles indemnisables au 24 mars 2015. Un taux d’incapacité partielle permanente de 7% lui a été attribué. Madame [X] [V] a déclaré avoir été victime d’un nouveau traumatisme le 24 mars 2015 sur son lieu de travail alors qu’elle portait assistance à sa collègue de travail madame [W] souffrant d’une crise de panique à la suite de sa convocation à un entretien préalable à un licenciement. Madame [X] [V] a sollicité la prise en charge de cet incident au titre d’une rechute de son accident du travail du 1er juin 2012, ce que la CPAM a refusé compte tenu de l’avis de son médecin conseil, lequel a considéré qu’il n’existait aucune modification de l’état consécutif à son accident du travail justifiant des soins ou une incapacité de travail. Madame [X] [V] a alors demandé à la CPAM de reconnaitre l’incident du 24 mars 2015 comme un accident du travail sur la base d’un certificat médical initial daté du 24 mars 2015 établi par le Docteur [F] [S], psychiatre, constatant un « état de stress post-traumatique ». Par décision du 23 mars 2016, la CPAM a refusé de prendre en charge l’accident du 24 mars 2015 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels considérant que cet accident n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité social au motif que la situation rapportée ne permettait pas « d’établir l’existence d’un fait accidentel, à savoir un évènement soudain (daté et précis) et violent lié au travail ». Madame [X] [V] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester cette décision. Cette dernière a rejeté son recours par décision du 8 novembre 2016. C’est dans ce contexte que par requête expédiée le 12 juillet 2018, par l’intermédiaire de son avocat, Madame [X] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de contester le refus opposé par la CPAM de prise en charge de l’accident dont elle dit avoir été victime le 24 mars 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels. Après une phase de mise en état l’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023. A l’audience Madame [X] [V], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal : à tire principal de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 24 mars 2015 ;à titre infiniment subsidiaire de prononcer une expertise ;En tout état de cause elle demande la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses demandes elle fait essentiellement valoir qu’elle remplit les conditions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale lui permettant de bénéficier de la présomption d’imputabilité de son accident au travail. En défense, la CPAM des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur juridique demande au tribunal de confirmer son refus de prise en charge de l’accident du 24 mars 2015 et de débouter Madame [X] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Elle fait principalement valoir que l’assurée ne rapporte pas la preuve d’un évènement soudain et que la lésion constatée sur le certificat médical initial le 24 mars 2015 a une cause totalement étrangère. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la prise en charge de l’incident du 24 mars 2015 Aux termes des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il est constant que l'accident est caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme.

L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.

Tout salarié profite de la présomption d'imputabilité qui établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve.

Il lui faut néanmoins établir la matérialité de l'accident, c'est-à-dire rapporter la preuve de l'origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l'espace et dans le temps.

Autrement dit, la mise en œuvre de la présomption d'imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lien du travail. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.

Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident.

En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

Enfin, il est de jurisprudence bien établie que la présomption d'imputabilité est une présomption simple qui peut être renversée par la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.

*** Il est constant que Madame [X] [V] a été victime d’un accident du travail le 1er juin 2012, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM et que son état de santé consécutif à cet accident a été déclaré consolidé à la date du 24 mars 2015 par la CPAM avec un taux d’incapacité partielle permanente de 7%.

Dans le cadre de la présente instance, Madame [X] [V] sollicite la prise en charge par la CPAM, toujours au titre de la législation sur les risques professionnel, de l’accident dont elle dit avoir été victime le 24 mars 2015. Etant précisé que la prise en charge de cet incident au titre d’une rechute de son accident du 1er juin 2012 lui avait été préalablement refusé par la CPAM.

La déclaration d’accident du travail établi par la salariée le 4 janvier 2016, mentionne les éléments suivants : Activité de la victime lors de l’accident : « tri des fausses direction (courrier mal adressé) – poste agent courrier »Nature de l’accident : « choc émotionnel ». Par courrier du 16 décembre 2015, son employeur a notamment indiqué les réserves suivantes à la CPAM : « Madame [X] [V] a déclaré une rechute de son accident du travail du 1er juin 2012, le 25 mars dernier, rechute que nous avions contesté par courrier du 20 avril 2015. Le 8 juin dernier, vous nous avez notifié par courrier le refus de prise en charge de cette rechute (N° dossier 120601133). Le 4 décembre dernier, [X] [V] nous a demandé par courrier de « remplir la feuille de déclaration d’accident du travail » concernant le même fait du 24 mars dernier, rejeté en rechute d’accident du travail. Nous avons effectué cette déclaration ce jour mais nous tenons à exprimer nos plus vives réserves. Pour rappel, Madame [V] n’a signalé aucun incident le 24 mars dernier, date du prétendu accident. Ce jour-là, elle a quitté le travail à l’horaire habituel. Le lendemain, mercredi 25 mars, elle a prévenu qu’elle serait absente. Et nous avons alors reçu son arrêt de travail pour accident du travail en rechute, du 25/03 au 23-04/2015. Aujourd’hui, elle demande la requalification de cette rechute en accident du travail ce qui nous oblige à déclarer un accident du travail plus de 8 mois après sa date, sans aucune déclaration de l’agent, alors même que nous contestons la survenu de cet accident. »

Madame [X] [V] produit deux témoignages de personnes présentes le 24 mars 2015 (Madame [W] et celui de Monsieur [R]) corroborant sa version des circonstances de l’accident à savoir le fait qu’elle a tenté de porter assistance à une collègue en souffrance sur son lieu de travail et qu’elle a alors elle-même perdu pied.

Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que les secours sont intervenus pour venir porter assistance à madame [W] le 24 mars 2015.

Il n’est d’ailleurs pas contesté par la CPAM que Madame [X] [V] est venue porter assistance à sa collègue en crise de pleurs et a tenté de joindre les secours le jour de l’accident.

Un certificat initial daté du 24 mars 2015 par le docteur [F] [S], psychiatre, a constaté un état de stress post traumatique chez Madame [X] [V].

Dans ces conditions Madame [X] [V] rapporte bien la preuve de la survenance le 24 mars 2015, alors qu’elle était au temps et au lieu du travail (ce point n’est en effet pas contesté), d’un fait soudain, à savoir la crise de panique d’une collègue de travail, lui ayant causé une lésion psychique, en l’espèce un stress post-traumatique objectivé par certificat médical d’un psychiatre, de sorte qu’elle peut bénéficier de la présomption prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale susvisé.

La CPAM n’apporte aucun élément démontrant que la lésion a une origine totalement étrangère au travail de sorte qu’elle ne parvient pas à renverser la présomption dont bénéficie en l’espèce la salariée.

Par conséquent, l’accident dont a été victime Madame [X] [V] doit être pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

Il sera donc fait droit à la demande principale de Madame [X] [V], sans qu’il n’y ait lieu d’examiner sa demande subsidiaire, et la CPAM des Bouches-du-Rhône sera enjointe de la remplir de ses droits en conséquence.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 23 novembre 2016 s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la CPAM en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'issue du litige justifie de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la CPAM à verser à Madame [X] [V] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la CPAM sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.

L'exécution provisoire sera ordonnée dès lors qu'elle s'avère opportune.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

FAIT DROIT à la demande de Madame [X] [V] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle déclare avoir été victime le 24 mars 2015 ;

DIT que l'accident dont Madame [X] [V] a été victime le 24 mars 2015 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ;

RENVOIE Madame [X] [V] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône afin d'être remplie de ses droits en conséquence ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de madame [X] [V] ;

LAISSE la charge des dépens de l'instance à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la CPAM des Bouches du Rhône à verser à Madame [X] [V] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la CPAM des Bouches du Rhône de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

La secrétaireLe président