3ème Chbre Cab A2, 21 décembre 2023 — 22/11055
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N° 23/ du 21 Décembre 2023
Enrôlement : N° RG 22/11055 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2U3V
AFFAIRE :Association OGEC TOUR SAINTE ( la SELARL CARLINI & ASSOCIES) C/Mme [C] [Z] (Me Martine AELION-GUERINI)
L'audience Publique du 05 octobre 2023 n'ayant pu se tenir, la Présidente, Madame Marion POTIER étant empêchée, les avocats ont accepté la procédure sans audience et ont déposé leurs dossiers de plaidoirie au greffe
La date du délibéré a été fixée au 21 décembre 2023
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
L’association OGEC TOUR SAINTE, dont le siège social est sis 12 Avenue de Tour Sainte 13014 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [C] [Z] née le 18 mai 1955 à SAIGON (VIETNAM), de nationalité française, demeurant et domiciliée 7 Les Hauts de Tour Sainte, Traverse de Tour Sainte 13014 MARSEILLE
Monsieur [F] [Z] né le 03 octobre 1987 à AVIGNON, de nationalité française, demeurant et domicilié 7 Les hauts de Tour Sainte, Traverse de Tour Sainte, 13014 MARSEILLE
tous deux représentés par Maître Martine AELION-GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’Association OGEC TOUR SAINTE (ci-après l’OGEC) gère un établissement scolaire édifié sur une parcelle de terrain sise 12 avenue de Tour Sainte à MARSEILLE 14ème, sur laquelle elle bénéficie d’un bail commercial. L’établissement comporte plusieurs dépendances, et notamment un stade.
Madame [C] [Z] et Monsieur [F] [Z] (ci-après les consorts [Z]) sont propriétaires de la parcelle mitoyenne située en contrebas du stade de l’établissement, construit sur un talus et dont elle est séparée notamment par un mur de soutènement.
En 2007, des travaux de confortement ont été réalisés par l’OGEC sur le mur de soutènement en raison de fissures affectant l’enrobé du stade, apparues en 2006.
Parallèlement, en 2001 et en 2010, les consorts [Z] ont fait procéder à des travaux de construction d’une piscine sur leur fonds, en pied du talus.
En 2014, de nouvelles fissures sont apparues sur le stade.
Par ordonnance du 30 janvier 2015, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé à la demande de l’OGEC et Monsieur [N] [R] a été désigné en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport définitif le 24 octobre 2019.
Arguant que les travaux de terrassement entrepris par les consorts [Z] en pied de talus pour construire leur piscine étaient à l’origine de sa déstabilisation, l’OGEC les a assignés en référé par acte d'huissier en date du 19 avril 2021, en sollicitant notamment leur condamnation à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 81.000 euros au titre du coût des travaux de reprise des dommages.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le juge des référés a rejeté cette demande en concluant à l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’origine des désordres.
Suivant exploit en date du 10 novembre 2022, l’OGEC a fait citer les consorts [Z] au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille au visa principalement de l’article 1240 du code civil, en demandant leur condamnation au paiement de la somme de 147185,20 euros correspondant au cout total des travaux réalisés par ses soins pour la stabilisation du talus et du mur de soutènement.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/11055.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées au RPVA le 17 avril 2023, l’OGEC demande au tribunal de :
A titre principal : Vu l’Article 1240 civ.
S’ENTENDRE CONDAMNER conjointement et solidairement à la somme 147.185,20 € à titre de dommages et intérêts pour la faute commise par les consorts [Z] avec intérêts à compter de la demande en justice. S’ENDENDRE CONDAMNER conjointement et solidairement à la somme de 10.000 € pour résistance abusive.
A titre subsidiaire Vu l’article 1301-3 civ A titre plus subsidiaire Vu l’article 1301-2 civ. A titre encore plus subsidiaire Vu l’article 1301-5 civ
S’ENTENDRE CONDAMNER conjointement et solidairement aux sommes de : - 85.200 € TTC pour les travaux réalisés par NGE avec intérêts à compter du 22.08.2022. - 17.564,92 € TTC pour la facture ARCADIS avec intérêts à compter du 8.09.2022 - 44.420,28 € pour les frais de l’expertise judiciaire contradictoire de Mr [R] avec intérêts à compter du 9.12.2019.
S’ENDENDRE CONDAMNER dans tous les cas conjointement et solidairement à la somme de 10.000 € pour résistance abusive. S’ENDENDRE CONDAMNER conjointement et solidairement à la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire de Mr [R] si cela ne fait pas double