GNAL SEC SOC: CPAM, 5 mars 2024 — 20/00877
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/01182 du 05 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00877 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XMB4
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [I] [M] né le 14 Avril 1984 à [Localité 10] (TURQUIE) [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurence ARNOUX-DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [14] [Adresse 1] Zone Industrielle [Localité 4] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESLAY, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 5] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [M], salarié de la société [14], a été victime d'un accident du travail le 23 décembre 2015 lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [I] [M] consolidé le 1er avril 2018 et lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 48 %.
Par un jugement du 31 mai 2021, auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société [14], fixé la rente à son taux maximum et ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de [I] [M].
Le Docteur [G] [K], désigné en qualité d'expert, a été ultérieurement remplacé par le Professeur [O] [R] lequel a déposé son rapport le 5 janvier 2022.
La procédure, après une mise en état, a été clôturée le 28 juin 2023 avec effet différé au 8 décembre 2023 et fixée à l'audience de plaidoiries du 19 décembre 2023.
[I] [M], représenté par son avocat, reprend oralement ses conclusions en réponse n°2 et sollicite du tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : fixer la répartition de son préjudice de la manière suivante :3.500 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total retenu sur 134 et 18 jours ;1.300 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % retenu sur 119 jours ;50.000 € au titre des souffrances endurées ;12.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;10.000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;5.000 € au titre du préjudice sexuel ;30.000 € au titre du préjudice d'agrément ;600 € au titre des frais d'assistance à expertise ;dépenses de soins futures : 54.513,60 € ;frais de logement et de véhicule adapté : 12.310,85 € ;tierce personne : 3 h par jour du 8 mai 2016 au 12 novembre 2017 : 29.862 € ;1 h par jour du 2 décembre 2017 jusqu'à la consolidation du1er avril 2018 : 2.160 € ;dire que la CPCAM fera l'avance de ces provisions ;condamner la SARL [14] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;condamner la SARL [14] aux entiers dépens. Représentée par son avocat, la société [14], soutenant oralement ses dernières écritures n°2, sollicite du tribunal de : à titre principal, débouter [I] [M] de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément, de ses demandes au titre des dépenses de soins futures, des frais de logement et de véhicule adapté ainsi que des demandes au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel ;de fixer la répartition du préjudice de [I] [M] de la manière suivante:3.040 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;1.190 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;45.000 € au titre des souffrances endurées ;8.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;19.569 € au titre du besoin en assistance d'une tierce personneà titre subsidiaire :fixer le préjudice esthétique temporaire à la somme de 382,98 € ;fixer le préjudice sexuel à la somme de 3.000 €. Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures, s'en rapporte à droit sur l'évaluation des préjudices subis par [I] [M] et susceptibles d'être indemnisés dans le cadre du présent recours, déduction faite de la provision déjà versée. Elle rappelle que le tribunal dans le jugement du 31 mai 2021 a condamné l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibér