GNAL SEC SOC: CPAM, 8 février 2024 — 20/01033

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/00024 du 08 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01033 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XNH6

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [M] né le 15 Juin 1961 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] comparant en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort 20/01033

EXPOSE DU LITIGE Par décision du 7 janvier 2020, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après « la CPAM ») a rejeté le recours de Monsieur [S] [M] sollicitant la révision de la rente allouée consécutivement à la maladie professionnelle du 10 novembre 2012 et eu égard au taux de 16% d’incapacité permanente partielle (IPP) dont il souffre. Par requête expédiée le 12 mars 2020, Monsieur [S] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le montant de cette dite rente fixée par la CPAM. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2023. A l’audience, Monsieur [S] [M] reprend oralement les termes de sa requête initiale et maintient ainsi sa contestation du montant de la rente. Il reproche à la CPAM d’avoir inclus dans le calcul de sa rente une période de six mois lors de laquelle il était en arrêt maladie, ce qui lui a été préjudiciable. Il considère qu’en application de l’article R.434-29 du code de la sécurité sociale, la CPAM aurait dû uniquement tenir compte des mois de novembre 2011 à avril 2012, excluant ainsi les mois de mai à octobre 2012 lors desquels il était en arrêt maladie. Il souligne que les salaires pris en compte par la caisse ne correspondent pas à sa rémunération habituelle dès lors qu’en arrêt maladie il ne percevait pas de primes qui font partie intégrante de son salaire. De même, il estime que les congés du mois d’août 2012 qui lui ont été payés qu’en 2015, date à laquelle il a été licencié, aurait dues être pris en compte pour le calcul de sa rente. La CPAM, représentée par un inspecteur juridique à l’audience, demande au tribunal de confirmer la décision de sa commission de recours amiable du 7 janvier 2020 et de confirmer le salaire annuel de rente de 40 844,89 euros. Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que Monsieur [S] [M] a bénéficié d’un maintien de salaires par son employeur durant la période d’arrêt de travail de mai à octobre 2012 de sorte qu’elle n’avait pas à rétablir le salaire moyen puisque celui-ci lui était effectivement versé. Elle ajoute, que les primes de panier ou de déplacements constituent des remboursements de frais et non des salaires effectifs. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire est mise en délibéré au 8 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article L. 434-1, les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d'après le salaire annuel de la victime. L’article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, précise notamment que pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après : 1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ; 2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'arti