PRPC JIVAT, 14 mars 2024 — 22/10425

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PRPC JIVAT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

PRPC JIVAT N° RG 22/10425 N° Portalis 352J-W-B7G-CXSWQ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 14 Mars 2024 DEMANDEUR

Monsieur [P] [W] représenté par Maître Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire L.71

DÉFENDERESSES

Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0124

Caisse Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du -Rhône [Adresse 3] [Localité 1] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame BOYER, Vice-Présidente, Présidente, Madame CHABONAT, Juge, Assesseur, Madame LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire, Assesseur,

assistées de Madame BAIL, Greffière,

DEBATS

A l’audience du 25 janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 14 mars 2024.

JUGEMENTS

- Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Sabine BOYER, Présidente, et par Romane BAIL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [P] [W], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (13) de nationalité française a été victime le 13 novembre 2015, de l'attentat survenu au [7] à [Localité 8].

Monsieur [P] [W] était, avec un ami, installé dans la partie droite de la fosse pendant le concert des Eagles of Death Metal, lorsqu’il a entendu des coups de feu qu’il a assimilé à des effets pyrotechniques. La lumière s’est rallumée et il a alors aperçu les terroristes tirant à bout portant sur les spectateurs, il s’est jeté à terre et profitant d’une accalmie, il a grimpé sur la scène pour s’abriter derrière les rideaux situés côté cour. Il a alors rampé vers une sortie de secours et a pu atteindre l’étage du théâtre. Il s’est ensuite suspendu sur le rebord extérieur d’une fenêtre donnant sur le [Adresse 9]. Un des terroristes, [K] [F], l’a repéré et sous la menace d’une arme, Monsieur [P] [W] a été contraint de rentrer à l’intérieur du théâtre où il a été gardé en otage avec 10 autres personnes pendant deux heures et demi. Monsieur [P] [W] a subi directement l’assaut de la BRI-PP (Brigade de recherche et d’intervention de la Préfecture de Police) vers 00h20 au cours duquel il était pris entre les tirs croisés des policiers et des terroristes. A l’issue de l’assaut, vers 3h du matin, Monsieur [P] [W] a été entendu par la brigade criminelle, [Adresse 10] et il a pu rentrer à son domicile à 6h du matin. Le 25 janvier 2016, le statut de victime d'acte de terrorisme a été reconnu à Monsieur [P] [W] par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (ci-après désigné « le FGTI »). Lui ont été versées par ce dernier des provisions pour un montant total de 76 000 €.

Monsieur [P] [W] a porté plainte le 10 décembre 2015 au sein de la Brigade Criminelle de Paris, le 15 janvier 2016, il s’est constitué partie civile dans le cadre de l’instruction criminelle instruite par le pôle anti-terroriste du tribunal judiciaire de Paris et le 5 mai 2021, il a été auditionné, à titre de partie civile par la Cour d’Assises spécialement composée le 19 octobre 2021.

Une expertise amiable contradictoire a été pratiqué les 7 octobre 2016, 4 avril 2018 et 10 octobre 2019 par les docteurs [S] et [X] [E], mandatés respectivement par la victime et le FGTI, et dont les conclusions finales en date du 28 octobre 2019 sont les suivantes : Hospitalisation : aucune,Arrêt total des activités professionnelles imputable : les arrêts de travail médicalement prescrits entre la date de l’attentat et la date de consolidation médico-légale,Déficit fonctionnel temporaire : 75% du 13 novembre 2015 au 31 mars 201650% du 1er avril 2016 au 23 juin 201633% du 24 juin 2006 au 7 octobre 201625% du 7 octobre 2016 au 7 novembre 2018Aide humaine : 2h par jour du 13 novembre 2015 au 31 mars 20161h par jour du 1er avril 2016 au 23 juin 2016Date de consolidation : 21 novembre 2018Souffrances endurées : 5,5/7 au plan psychiatriqueLa thérapie sera reprise et prise en compte et ce jusqu’à la date de consolidation ;L’angoisse de mort imminente a existé et ce préjudice est considéré comme majeurDéficit Fonctionnel Permanent : 14%Incidence Professionnelle : il n’est pas en mesure d’exercer le métier qui était le sien. La reconversion professionnelle est donc imputable,Préjudice d’agrément : Il n’y a plus aucune participation à des activités antérieurement pratiquées : concerts, cinéma ;Préjudice sexuel : non mentionné.

Suite à l’échec des discussions amiables, par acte délivré les 5 et 31 août 2022, Monsieur [P]