PRPC JIVAT, 14 mars 2024 — 22/12660

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PRPC JIVAT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

PRPC JIVAT

N° RG 22/12660 N° Portalis 352J-W-B7G-CYDDD

N° MINUTE :

Assignations du : 14 Octobre 2022 20 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 14 Mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [G] [H] [Adresse 1] [Localité 9]

représenté par Me Elodie ABRAHAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0391

DÉFENDEURS

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE TERRORISME ET D’ AUTRES INFRACTIONS [Adresse 4] [Localité 8]

représenté par Me Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]-PYRÉNÉES [Adresse 3] [Localité 5]

défaillante

Mutuelle PRO BTP [Adresse 6] [Localité 7]

défaillante

Décision du 14 Mars 2024 PRPC JIVAT N° RG 22/12660 N° Portalis 352J-W-B7G-CYDDD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Laurence GIROUX, Vice-Présidente Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente

assistées de Véronique BABUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été Après clôture des débats, avis donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [H], né le [Date naissance 2] 1971, a été victime de l’attentat survenu le 13 novembre 2015 au [10] à [Localité 11].

Il s’est rendu au concert avec deux de ses amis [M] [C] et [B] [T] avec sa propre voiture et se trouvait au niveau de l’un des balcons lors de l’attaque terroriste. Il s’est caché dans les gradins avant de rejoindre une issue de secours menant aux loges, s’est réfugié dans les toilettes au fonds d’une loge avec son ami [M] [C] et d’autres spectateurs et est resté enfermé deux heures dans cette pièce avant l’arrivée de la police. Après son évacuation, il a rejoint la cour intérieure d’un immeuble voisin. Le certificat des UMJ établi le 30 décembre 2015 fait état de : «- cauchemars, hyper vigilance anxieuse, évitements, pensées intrusives, syndrome de stress post traumatique, tristesse de l’humeur, aboulie, anhédonie, troubles de concentration et de mémoire, épisode dépressif majeur» L’incapacité totale de travail a été fixée à 46 jours.

Un examen médical contradictoire a été diligenté le 24 juin 2021 par les Drs [S] et [R] concluant ainsi : déficit fonctionnel temporaire :  75% du 13/11/2015 au 23/11/2015 (1 heure par jour d’aide aux gestes de la vie quotidienne effectuée par les parents) ;60% du 24/11/2016 au 26/02/201635% du 27/02/2016 au 2/08/2018 ;60% du 3/08/2018 au 3/12/201825% du 4/12/2018 au 16/07/2019souffrances endurées : 4/7 (Dr [R] 4,5/7) ; préjudice d’angoisse de mort imminente : majeur incidence professionnelle : Pénibilité accrue du fait des troubles mnésiques et de concentrationArrêts de travail (déclaratifs) sur quelques jours dans des contextes d’asthénie secondaires aux efforts cognitifs.consolidation des blessures : 16/07/2019 ; déficit fonctionnel permanent : 10% ; préjudice d'agrément : a repris la musique, pas les concerts. Ne peut se rendre en lieu clos type cinéma qu’il pratiquait régulièrement auparavant (plurihebdomadaire) ; préjudice sexuel : NA ; préjudice d’établissement : vécu douloureux du célibat et impossibilité de se projeter soins futurs : prise en charge psychothérapeutique et/ou psychiatrique si résurgence symptomatique pendant deux ans post consolidation  ;

Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) indique avoir versé 68.050 euros de provision à ce stade.

Par actes d’huissier régulièrement signifiés le 14 octobre 2022 et le 20 octobre 2022, M. [G] [H] a fait assigner le FGTI, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5]-Pyrénées devant cette juridiction aux fins de voir reconnaître et indemniser ses préjudices.

Dans ses dernières écritures, auxquelles il est référé expressément conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M.[G] [H] demande à la juridiction de : Juger que son droit à indemnisation n’est ni contestable, ni contesté, recevable et bien fondé ;Juger son droit à indemnisation intégral ;Fixer de la manière suivante ses préjudices :. dépenses de santé actuelles : 1.459 euros ; . frais divers : 1.804 euros ; . incidence professionnelle : 56.895,87 euros ; . déficit fonctionnel temporaire ; 7.495,50 euros ; . préjudice d’angoisse de mort imminente : 60.000 euros ; . souffrances endurées : 40.000 euros ; . déficit fonctionnel permanent : 39.420,73 euros ; . préjudice d’agrément : 20.000 euros ; . préjudice d’établissement : 10.000 euros ; . préjudice permanent exceptionnel : 50.000 euros ; Lui allouer la somme de 287.075,10 euros, en deniers ou quittance, en réparation de ses préjudices subis à la suite de l’attenta