7ème chambre 1ère section, 12 mars 2024 — 20/12118

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

7ème chambre 1ère section

N° RG 20/12118 N° Portalis 352J-W-B7E-CTJ4M

N° MINUTE :

Assignation du : 12 Novembre 2020

JUGEMENT rendu le 12 Mars 2024 DEMANDERESSE

- S.A.R.L. A-SYMETRIE représentée par son gérant Monsieur [Y] [T] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #E2067

DÉFENDERESSE

- S.A.R.L. HOTEL MEDERIC [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0210

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge

assisté de Madame Ines SOUAMES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 11 Décembre 2023 tenue en audience publique Décision du 12 Mars 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 20/12118 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTJ4M

JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire En premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

La société HOTEL MEDERIC exploite une activité hôtelière au sein d’un immeuble sis [Adresse 1]).

Le 24 juin 2014, la société HOTEL MEDERIC a conclu un contrat d’architecte avec la société A-SYMETRIE, en vue notamment de la mise en conformité des chambres avec la réglementation en vigueur.

Suite à la consultation des entreprises, la société HOTEL MEDERIC s’est plainte auprès de la société A-SYMETRIE de l’évolution du budget par courrier du 23 avril 2015.

Par courrier du 13 novembre 2015, la société HOTEL MEDERIC, se plaignant de l’évolution du budget et de l’absence de réponse de l’architecte, a notifié à la société A-SYMETRIE la résiliation du contrat.

Par courrier du 14 décembre 2015, la société A-SYMETRIE a indiqué à la société HOTEL MEDERIC qu’elle annulait les remises qu’elle lui avait consentie et réclamait le solde du prix du contrat.

Par courrier du 27 juillet 2020, la société A-SYMETRIE a réclamé à la société HOTEL MEDERIC le paiement du solde ses honoraires.

C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 12 novembre 2020, la société A-SYMETRIE a assigné la société HOTEL MEDERIC devant le tribunal judiciaire de Paris.

* Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 novembre 2022, la société A-SYMETRIE demande au tribunal de : « RECEVOIR la société A-SYMETRIE en ses demandes. Les déclarer fondées.

EN CONSEQUENCE :

DEBOUTER la société HOTEL MEDERIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la société HOTEL MEDERIC à payer à la société A-SYMETRIE la somme de 15.950,40 € au titre des honoraires impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation et capitalisation des intérêts.

CONDAMNER la société HOTEL MEDERIC à payer à la société A-SYMETRIE la somme de 8.911,20 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et capitalisation des intérêts.

CONDAMNER la société HOTEL MEDERIC à communiquer à la société A-SYMETRIE, sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir quinze jours après la signification du jugement à intervenir, les plans des travaux effectués dans l’hôtel.

CONDAMNER la société HOTEL MEDERIC à payer à la société A-SYMETRIE la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société HOTEL MEDERIC aux entiers dépens.

RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »

Au soutien de ses prétentions, elle expose que :

- son action n’est pas prescrite ;

- compte tenu de la résiliation unilatérale et brutale du contrat, contraire à l’obligation de bonne foi, elle a droit d’annuler les remises qu’elle avait consenties ; elle a subi un préjudice égal au montant de ces remises ; la comptabilisation d’une facture n’est pas une condition d’exigibilité d’une créance ;

- elle sollicite le paiement de ses honoraires, composés des éléments suivants :

*au titre de ses honoraires globaux, les éléments de mission ESQ, APS, APD, PROJET, APS et AMT ont été réalisés à 100 %, ce qui correspond à 53 % de la mission, de sorte que les honoraires dus doivent être calculés sur cette base ;

*au titre de ses assurances professionnelles, elle n’a refacturé que partiellement celles-ci à hauteur de 30 %, ce qui correspond à la quote-part des éléments de mission au titre des demandes d’autorisation ;

*les remises sur l’étude de faisabilité pour la restructuration de l’hôtel et la réalisation du dossier de sécurité doivent être annulées compte tenu de la résiliation abusive du marché.

- l’indemnité de résiliation est due : *la so