JAF section 2 cab 4, 11 mars 2024 — 22/39397
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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POLE FAMILLE
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/39397 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7S4
N° MINUTE :
JUGEMENT Art. 237 et suivants du Code Civil Rendu le 11 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [S] épouse [E] [Adresse 7] [Localité 13]
Représentée par Me Raja MOKADDEM, Avocat, #E1779
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [E] [Adresse 2] [Localité 9]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
Farida MEHRI
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [S] épouse [E] et Monsieur [H] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 14] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [B], [Y] [E], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 12] ; - [O] [E], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12].
L'assignation en divorce a été signifiée à personne le 18 novembre 2022 et a été remise au greffe par voie électronique le 21 novembre 2022 par le conseil de Madame [S] et dirigée contre son conjoint.
Par ordonnance sur les mesures provisoires réputée contradictoire du 9 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment décidé de : -DECLARER la présente juridiction compétente pour statuer sur la requête de Madame [V] [S], -ATTRIBUER à Madame [S] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage situé [Adresse 7] à [Localité 13], à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférents au domicile conjugal, - FIXER à 100 euros (CENT euros) par mois la pension alimentaire mensuelle que devra verser Monsieur [E] à Madame [S] au titre du devoir de secours, -CONSTATER que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère, - DIRE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixer les modalités suivantes : - En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin retour à l'école ; - Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; A charge pour le père ou une personne digne de confiance, d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; -FIXER à 200 euros (DEUX-CENT euros) par mois et par enfant, soit au total 400 euros (QUATRE-CENT euros), la contribution que doit verser Monsieur [E] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] pour l'entretien et l'éducation des enfants, à compter de la présente décision ; - CONDAMNER le père Monsieur [E] au paiement desdites pensions.
Madame [S] a fait signifier ses dernières conclusions par voie électronique le 14 septembre 2023 et au défendeur le 5 septembre 2023 après procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile, sollicitant du juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et les mesures de publicité afférentes, de : - Dire que Madame [S] ne conservera pas l'usage du nom patronymique de son époux ; - Constater que Madame [S] occupe le logement conjugal, sis [Adresse 7] à [Localité 13] dont les droits locatifs lui sont attribués ; - Dire que les époux sont déjà en possession de leurs effets personnels ; - Dire que la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'époux aura pu accorder à l'épouse pendant l'union, sur le fondement de l'article 265 du code civil ; - Rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'exception de ce qui concerne l'inscription scolaire des enfants ; - Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; - Fixer au profit de Monsieur [E] un droit de visite et d'hébergement classique :
o En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin retour à l'école ; o Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires à charge pour le père ou tout tiers de confiance désigné par lui de prendre l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l'autre parent ; - Fixer à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que Monsieur [E] devra verser à Madame [S]