PCP JCP fond, 14 mars 2024 — 23/09412
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Nicolas FAKIROFF
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie AMAR
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09412 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O7C
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 14 mars 2024
DEMANDEUR Monsieur [G], [K], [L] [B] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nathalie AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0591
DÉFENDEUR Monsieur [U] [P] [Z] (se disant Mme [Z] [F]) domicilié à l’Association PASTT, [Adresse 1] représenté par Me Nicolay FAKIROFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1234
COMPOSITION DU TRIBUNAL Imen GRAA, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Imen GRAA, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 14 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09412 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O7C
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2018, Monsieur [G] [B] a donné à bail à Monsieur [Z] [U], un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, Monsieur [G] [B] a assigné Monsieur [Z] [U], aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -prononcer la résiliation du bail pour manquement grave à ses obligations (nuisances causées au voisinage) ; - à titre subsidiaire valider le congé pour motifs graves et légitimes délivré le 12 janvier 2023 à effet au 20 novembre 2023 et accepté par le locataire le 23 janvier 2023 ; -rejeter toute demande de délai pour quitter les lieux ; -prononcer l'expulsion de Monsieur [Z] [U], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; -le condamner au paiement d 'une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer ; -le condamner au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ; -le condamner au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens ; Sur le fondement des articles 7b de la loi du 06 juillet 1989, et 1729 du code civil, le bailleur sollicite la résiliation judicaire du bail au motif que le locataire a violé son obligation de jouissance paisible des locaux loués, en ce que le locataire s'adonnerait à la prostitution dans les locaux loués ; information qui est parvenue au propriétaire suite à sa convocation au commissariat de police le 07 octobre 2022 et suite à la réception d'un courrier daté du 09 octobre 2022 et émanant du conseil syndical de l'immeuble. En outre, le propriétaire a reçu deux nouveaux courriers le 22 novembre 2022 puis le 14 mars 2023 faisant état de troubles de jouissance réitérés de son locataire, si bien qu'il a été convoqué à l'assemblée générale des copropriétaires souhaitant donner mandat au syndic pour engager les actions judicaires nécessaires pour obtenir réparation des préjudices causés.
A l'audience du 19 décembre 2023, les parties étaient représentées de leurs conseil. La partie défenderesse a déposé des conclusions visées à ladite audience dont elle a sollicité le bénéfice.
Les conseils des deux parties ont sollicité du tribunal de constater leurs accords sur les points suivants : -acter que le locataire a quitté les lieux ; -dire que les demandes en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation sont devenues sans objet ; -constater que Monsieur [Z] [U] (se disant Madame [Z] [F]) renonce à la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 600 euros ; -constater que Monsieur [G] [B] renonce à sa demande indemnitaire de 1000 euros ; -condamner Monsieur [Z] [U] (se disant Madame [Z] [F]) au paiement de la somme de 1056.13 euros se décomposant comme suit : 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et 556.13 euros au titre du remboursement des frais de commissaire de justice réglés par le bailleur aux fins de signification du congé et de l'assignation ; et dire que cette somme sera payée en 12 mensualités de 88 euros à compter de janvier 2024 par chèque adressé au cabinet de son conseil ; -condamner Monsieur [Z] [U] (se disant Madame [Z] [F]) à prendre à sa charge les éventuels dépens liés à l'exécution de la décision de justice, si de tels dépens étaient rendus nécessaires par l'inexécution par ce dernier du jugement à intervenir.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel - telles que par exemple celles visant à voir " dire et juger " ou " constater " ou " donner acte " - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et el