PRPC JIVAT, 14 mars 2024 — 23/03498

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PRPC JIVAT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

PRPC JIVAT

N° RG 23/03498 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDQ3

N° MINUTE :

Assignation du : 28 Février 2023 02 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 14 Mars 2024 DEMANDERESSE

Madame [M] [E] [F] [G] [Adresse 10] [Localité 8] ITALIE

représentée par Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1996

DÉFENDEURS

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-GARONNE [Adresse 1] [Localité 2]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame GENDRE, Vice-Présidente

assistées de Véronique BABUT, Greffier

Décision du 14 Mars 2024 PRPC JIVAT N° RG 23/03498 N° Portalis 352J-W-B7H-CZDQ3

DEBATS

A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique Après clôture des déabts, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [G], née le [Date naissance 4] 1986 et journaliste, a été victime de l'attentat survenu à [Localité 9] (75) le 13 novembre 2015 dans la salle de concert du [6].

Elle s’était rendue au concert avec une amie et se trouvait au balcon lors de l’attaque terroriste. Elle se plaquait au sol en entendant et voyant les tirs. Elle rampait pour s’enfuir, essayait de se cacher dans les toilettes de l’étage avant de descendre les escaliers et de sortir par [Adresse 7]. Elle se réfugiait dans un bar avec d’autres personnes blessées.

Madame [M] [G] n’était pas blessée physiquement, mais un état de stress aigu était constaté aux UMJ le 16 novembre 2015. Elle entreprenait différents suivis pour faire face aux lourdes conséquences psychiques des faits.

Madame [M] [G] a pris contact avec le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI), qui lui a versé des provisions.

Les conclusions définitives de l’expertise amiable confiée par le FGTI au docteur [V], psychiatre, et réalisée le 26 septembre 2017 et 5 avril 2018 sont les suivantes : - Consolidation le 28 février 2018, - Arrêt d’activité professionnelle imputable du 13 au 29 novembre 2015 - Gêne temporaire partielle à 75% du 13 au 29/11/15 avec aide humaine de 2 heures par jour durant cette période, - Gêne temporaire partielle à 40% du 30/11/15 au 20/10/16, - Gêne temporaire partielle à 25% jusqu’à la consolidation, - Souffrances endurées : 4/7 selon nous et 4.5/7 selon le docteur [L] - Préjudice d'angoisse qualifié de majeur - Dépenses de santé actuelles : 2 séances EMDR - Déficit fonctionnel permanent global : 12% - Préjudice sexuel : diminution de la libido, mais accès au plaisir demeurant possible - Incidence professionnelle : persistance de l’évitement des concerts et des films pouvant contenir des scènes violentes, perte de plaisir à évoquer la musique avec les artistes qu’elle est amenée à rencontrer dans le cadre de son activité et remise en question de celle-ci, - Préjudice d’agrément pour les concerts qui n’ont pas été repris, - Dépenses de santé futures : dizaine de séances d’acupuncture.

Aucun accord final d’indemnisation n’est intervenu.

Par acte d'huissier régulièrement signifié les 28 février et 2 mars 2023, Madame [M] [G] a assigné le FGTI, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne devant cette juridiction aux fins de voir reconnaître et indemniser ses préjudices.

Dans ces écritures, auxquelles il est référé expressément conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [M] [G] notamment au tribunal de : Condamner, le fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions à verser à Madame [M] [G] la somme de 318.138,75 € au titre des préjudices subis du fait des événements survenus au [6] le 13 novembre 2015 : Préjudices patrimoniaux Dépenses de santé actuelles : 160€ Frais divers : honoraires Dr [L] 300€ et honoraires avocat 7.000 € Assistance temporaire à tierce personne 8.200 € Les frais de transports 4.000 € Préjudices extrapatrimoniaux L’incidence professionnelle 55.000 € Déficit fonctionnel temporaire 6.678,75 € Souffrances endurées 25.000 € Le préjudice d’angoisse de mort imminente (PAMI) 200.000 € Déficit fonctionnel permanent 27.600 € Préjudice d’agrément 30.000 € PESVT 30.000 € Condamner, le fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions au paiement des intérêts de retard ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Condamner, le FGTI au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du co