Service des référés, 13 mars 2024 — 23/58368

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/58368 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FJE

N° : 1-CB

Assignation du : 07 novembre 2023

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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mars 2024

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE

La S.A.S. LYRA NETWORK [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat postulant inscrit au barreau de PARIS - #R0285, et par Maître Cécile GUILLARD, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

La S.C.I. HAUSSMANN EIFFEL venant aux droits de la SA SCBSM - SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET DES SCIERIES DE LA MANCHE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Gérald LAGIER de la SELARL ARIES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0310

DÉBATS

A l’audience du 13 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

FAITS ET PROCÉDURE

La société civile immobilière HAUSSMANN EIFFEL a acquis des locaux sis [Adresse 5], donnés à bail commercial par l'ancienne propriétaire à la société par actions simplifiée la société LYRA NETWORK par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2011.

Par acte extrajudiciaire en date du 21 janvier 2022, la société HAUSSMANN EIFFEL a fait délivrer à la société LYRA NETWORK un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction à effet au 30 septembre 2022.

Par assignation en date du 7 novembre 2023, la société LYRA NETWORK a attrait la société HAUSSMANN EIFFEL devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d'un expert chargé notamment, d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur.

Après un renvoi sollicité par la partie demanderesse, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2024.

A l'audience, la société LYRA NETWORK développe oralement les moyens et prétentions contenus dans ses conclusions, aux termes desquelles elle maintient sa demande d'expertise.

Aux termes de ses écritures oralement soutenues, la société HAUSSMANN EIFFEL conclut à titre principal au rejet des prétentions adverses, formule à titre subsidiaire des observations sur la mission expertale, sollicite en tout état de cause la condamnation de la partie adverse aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions visées à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s'il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

En l'espèce, la société HAUSSMANN EIFFEL a délivré à la société LYRA NETWORK un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, laquelle n'a pu être fixée amiablement.

La société HAUSSMANN EIFFEL fait valoir que toute action en fixation et en paiement d'une indemnité d'éviction serait manifestement vouée à l'échec, la société LYRA NETWORK n'ayant pas immatriculé le fonds de commerce exploité dans les locaux et ne pouvant en conséquence revendiquer le droit au renouvellement de son bail.

L'indemnité d'éviction a pour objet de compenser le préjudice du locataire commercial résultant du refus du renouvellement du bail par le bailleur, qui ne bénéficie en conséquence qu'à un locataire justifiant du droit au renouvellement.

L'article L145-1 du code de commerce dispose, en son premier alinéa, que le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises.

Ainsi, il appartient au locataire qui invoque le droit au renouvellement du bail ou, en cas de refus de renouvellement, le droit à une indemnité d'éviction, de justifier qu'il a immatriculé le local objet du bail. Toutefois, l'immatriculation du local n'est pas une condition impérative de son renouvellement en cas de soumission volontaire au statut des baux commerciaux (en ce sens : Cass.Com 28 mai 2020 -