PCP JCP ACR référé, 5 mars 2024 — 23/09191
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [G] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Laurence DENOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/09191 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MYA
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 mars 2024
DEMANDERESSE Madame [D] [J] divorcée [T] [Adresse 1]
représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR Monsieur [G] [K] [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats, et de Caroline CROUZIER, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 janvier 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mars 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats, et de Caroline CROUZIER, greffier lors du délibéré
Décision du 05 mars 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09191 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MYA
Par exploit d’huissier, Madame [J] [D] divorcée [T] propriétaire de locaux situés [Adresse 1] a fait assigner en référé Monsieur [K] [G] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement d’une somme de 5805,41 Euros au titre des loyers et charges dus novembre 2023 inclus ,
-les intérêts au taux légal,
-la capitalisation des intérêts
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard
-la suppression du délai de deux mois
- 1200,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-l’exécution provisoire
A l’audience du 18/01/2024, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette a augmenté et se situe à la somme de 6842,73 Euros janvier 2024 inclus .
En conséquence la partie demanderesse sollicite de la juridiction :
- le paiement d’une somme de 6842,73 Euros au titre des loyers et charges dus janvier 2024 inclus ,
-les intérêts au taux légal,
-la capitalisation des intérêts
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard
-la suppression du délai de deux mois
- 1200,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-l’exécution provisoire
Monsieur [K] [G] cité régulièrement devant la juridiction est comparant à l’audience de plaidoirie.
Il explique qu’il est actuellement au RSA il va bientôt travailler pour un salaire de 1200,00 Euros subsidiairement il sollicite un délai pour partir si le contrat de bail était résilié
PROCEDURE
La juridiction a mis en délibéré le dossier pour la date du 05/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion selon délai légal avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges à hauteur de 6842,73 Euros selon décompte versé aux débats
Qu’il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme;
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement en raison de l’importance de la dette qui augmente et de l’opposition ferme du bailleur ;
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise au 13 juin 2023 et l’expulsion ordonnée;
Attendu que la demande d’astreinte sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée.
Attendu que la demande de suppression du délai légal de deux mois sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée
Attendu qu’au vu de l’opposition formelle du bailleur et de l’importance de la dette il n’y a