9ème chambre 3ème section, 14 mars 2024 — 23/04912
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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9ème chambre 3ème section
N° RG : N° RG 23/04912 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQQF
N° MINUTE : 7
Assignation du : 06 Avril 2023
JUGEMENT rendu le 14 Mars 2024 DEMANDERESSE
Madame [G] [R] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Dominique NICOLAÎ-LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0420
DÉFENDERESSE
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé DNVSF [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Maître Philippe MARION de la SELARL AD LEGEM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1354
Décision du 14 Mars 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 23/04912 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQQF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
assistée de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [G] [W] a, suite à une procédure de contrôle fiscal sur pièces, été assujettie à des droits d'enregistrement portant sur un montant de 166.258€, au regard des avoirs détenus sur un compte suisse d'un montant de 367.708$, estimant qu'il s'agissait d'un patrimoine acquis à titre gratuit qui est assujetti aux droits d'enregistrement au taux de 60% par application de l'article 755 du code général des impôts.
Cette créance a été mise en recouvrement par voie d'Avis de Mise en Recouvrement en date du 8 août 2016.
Madame [G] [W] a contesté le bien-fondé de cette rectification aux termes d'une réclamation en date du 20 septembre 2016. Cette réclamation a donné lieu à une décision de rejet intervenue le 2 février 2018.
Madame [G] [W] a contesté cette décision de rejet le 30 mars 2018 devant le tribunal de grande instance de Paris, qui l'a déboutée de ses prétentions par jugement du 14 décembre 2020.
Madame [G] [W] a interjeté appel de ce jugement et la cour d'appel de Paris, par arrêt en date du 7 novembre 2022, a confirmé le jugement.
Le comptable public a alors mis en demeure Madame [G] [W] de payer les droits d'enregistrement, le 15 février 2021.
La somme due de 166.258€ a finalement été soldée en mai 2022.
A la suite du paiement, des intérêts de retard complémentaires ont été décomptés à l'encontre de Madame [G] [W] à hauteur de 27.598€ au titre du paiement tardif de droits de mutation à titre gratuit sur la donation de janvier 2015, par voie d'AMR en date du 31 mai 2022.
Madame [J] [W] a, par lettre du 27 juin 2022, contesté l'avis de mise en recouvrement considéré au motif que le calcul des sommes dues au titre du retard dans le paiement des droits d'enregistrement aurait dû prendre en considération la proposition de garantie à laquelle l'administration fiscale n'a pas donné suite.
Par assignation en date du 6 avril 2023, Madame [G] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 28 août 2023, Madame [G] [W] demande au tribunal de:
“Constater l'irrégularité et la nullité de l'avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement du 31 mai 2022 ; Inviter Monsieur le directeur des finances publiques à faire éditer un nouvel avis de mise en recouvrement tenant compte de l'offre formulée par Madame [W] le 8 novembre 2016 à laquelle l'administration a répondu par courrier du 19 décembre suivant ; Le débouter de toute demande de condamnation au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ou dépens ; Condamner Monsieur le directeur des finances publiques au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.”
Madame [G] [W] expose qu'elle a tenu à la disposition de l'administration fiscale les éléments, en l'espèce des SICAV, qu'elle détenait chez NATIXIS et qui auraient pu servir de garantie.
Elle considère que les services fiscaux ont été négligents, et qu'ayant toutes les informations relatives à la consistance de ses avoirs, il aurait été possible d'éviter le cours des intérêts qui lui sont aujourd'hui réclamés en mettant en place, à l'époque, la garantie demandée.
Par conclusions en date du 25 octobre 2023, Monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé DNVSF demande au tribunal de: “DEBOUTER Madame [G] [W] de toutes ses demandes mal fondées ; CONDAMNER Madame [G] [W] d'avoir à