Loyers commerciaux, 14 mars 2024 — 23/14203
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 23/14203 N° Portalis 352J-W-B7H-C3HBL
N° MINUTE : 4
Assignation du : 24 Octobre 2023
Jugement avant dire droit
Expert : [C] [T][1]
[1] [Adresse 3] [Localité 5]
JUGEMENT rendu le 14 Mars 2024 DEMANDERESSE
Madame [U] [V] [Adresse 6] [Localité 2]
représentée par Maître Jessica SOUSSAN, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #E2359
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA CORNALINE [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Maître Sylvaine BOUSSUARD LE CREN, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #B0020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2001, la SCI du [Adresse 4] - [Localité 8], aux droits de laquelle est venue Mme [U] [V] (ci-après la bailleresse), a donné à bail à la société I.C.F, aux droit de laquelle est venu la SARL La Cornaline (ci-après le preneur) par suite d’une cession de fonds de commerce par acte sous seing privé du 30 juillet 2004, des locaux commerciaux situés dans un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], comprenant « une boutique, une arrière-boutique, un dégagement, une chambre, une cuisine, un débarras, un sanitaire, une cave » et, depuis l’accord rendu par l’assemblée générale des copropriétaire du 12 juin 2014 et de l’avenant au bail de 2015 visé ci-dessous, « une courette ».
Par acte sous seing privé du 18 mars 2010, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf années entières et consécutives à effet du 1er avril 2010, moyennant le versement d’un loyer annuel en principal de 14.943,38 euros hors taxes. Suite à un avenant dudit bail renouvelé du 25 juin 2015 – majorant, du fait de l’extension du bail à la « courette » susmentionnée, le montant du loyer annuel d’une somme de 1.800 euros hors charges à compter du 1er avril 2015 d’une part, et celui du dépôt de garantie d’une somme de 900 euros d’autre part – ledit loyer s’élève aujourd’hui à 20.823,80 euros.
Les lieux ont pour destination l’activité de « librairie, papeterie, presse ».
En l’absence de diligences des parties, le contrat de bail s’est poursuivi par tacite prolongation à compter du 1er avril 2019.
Par acte d’huissier du 30 juin 2022, la bailleresse a fait délivrer au preneur un congé avec offre de renouvellement du bail à effet au 31 décembre 2022 moyennant le versement d’un loyer annuel de 50.000 euros hors taxes hors charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2023, la bailleresse a adressé un mémoire préalable en demande afin de voir le loyer du bail renouvelé fixé, à compter du 1er janvier 2023, à la valeur locative s’élevant à 50.000 euros hors taxes hors charges par an.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties en raison de l’absence de réaction du preneur dans le mois consécutif à la notification du mémoire en demande, la bailleresse a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, le preneur devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, demandant à celui-ci de :
A titre principal : - constater qu’à la suite du congé avec offre de renouvellement notifié suivant exploit du 30 juin 2022, le bail s’est dûment renouvelé à compter du 1er janvier 2023, pour une nouvelle période de 9 années, aux mêmes charges et conditions, - fixer en conséquence le loyer du bail renouvelé à effet de ladite date à la valeur locative, qui ne pourra être inférieure à la somme de 50.000 euros hors charges hors taxes par an, toutes autres clauses, charges et conditions du bail demeurant inchangées, À titre subsidiaire : - désigner l’expert qu’il plaira au juge des loyers commerciaux conformément à l’article R.145-30 du code de commerce avec pour mission de recueillir contradictoirement tous les éléments d’appréciation requis en vue de la détermination de la valeur locative des locaux au 1er janvier 2023, en conformité avec les dispositions des articles L.145-33 et R.145-10 du code de commerce et en tenant compte des valeurs locatives des locaux similaires et dans les villes avoisinantes de même taille, - condamner le preneur aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la bailleresse fait valoir que les locaux commerciaux litigieux bénéficient d’une bonne situation géographique, se situant, d’une part, dans un secteur mixte résidentiel et tertiaire et d’autre part, dans une zone accessible, qu’ils disposent d’un important linéaire de façade, d’un éclairement naturel correct et s