PCP JCP fond, 14 mars 2024 — 23/09325
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [D] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuelle GUICHETEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09325 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OEL
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 14 mars 2024
DEMANDERESSE L’Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1904
DÉFENDERESSE Madame [D] [K] demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Imen GRAA, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Imen GRAA, juge des contentieux de la protection; assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 14 mars 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09325 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OEL
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé daté du 12 octobre 2020, l'association HABITAT ET HUMANISME Ile-de-France a donné à bail à Madame [D] [K], un appartement à usage d'habitation (foyer-logement) situé [Adresse 2] pour une contribution mensuelle de 570 euros outre 105 euros de charges, soit la somme totale de 675 euros.
Par avenant du 10 mai 2023 à effet du 1er avril 2023, il a été convenu de modifier le montant de la contribution mensuelle à la somme de 295 euros outre des charges de 105 euros soit la somme totale de 400 euros.
A l'article 03 de cette convention d'occupation, il est précisé que la durée maximale de la convention est de 18 mois.
Se prévalant du dépassement de la durée maximale de séjour, et du refus de la solution de relogement proposée, l'association HABITAT ET HUMANISME IDF a fait signifier à la locataire par courrier recommandé daté du 08 juin 2023 et reçue le 12 juin 2023, la résiliation de la convention d'occupation et la nécessité de libérer les lieux au 12 juillet 2023.
Par acte d'huissier en date du 11 octobre 2023, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a fait assigner Madame [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -Juger valable la résiliation de contrat notifiée à Madame [D] [K] par LRAR du 08 juin 2023 ; -Prononcer la résiliation judiciaire du titre d'occupation temporaire à la date du 08 juillet 2023 -Ordonner l'expulsion de Madame [D] [K] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, -Ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, -Condamner Madame [D] [K] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la contribution contractuelle si le bail s'était poursuivi, -Condamner Madame [D] [K] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais d'assignation et du congé.
Au soutien de ses prétentions, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE expose que la défenderesse a dépassé la durée maximale de séjour de 18 mois, si bien que la convention d'occupation s'est trouvée valablement résiliée à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoie par LRAR de ladite résiliation. En outre, Madame [D] [K] ayant refusé un relogement, la Direction du Logement et de l'Habitat (DLH) de la Ville de [Localité 3] a demandé à l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE de procéder à l'expulsion de Madame [D] [K] au motif de ce refus et du dépassement de la durée maximale autorisée.
A l'audience du 19 décembre 2023, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [D] [K] a expliqué avoir été contrainte de refuser la solution de relogement proposé car elle se trouvait trop éloigné de son lieu de travail. Or, elle travaille avec des horaires très atypiques et a en charge un enfant en bas âge, qu'elle doit pouvoir déposer avant d 'aller au travail. En acceptant le logement proposé dans le 15ème arrondissement, elle aurait dû démissionner et se trouver sans ressources. Elle est depuis 6 ans agent de soins faisant fonction d 'aide-soignant, et a intégré l'école des aides-soignants. Elle a renouvelé sa demande de logement sociale et sollicité de la mairie du 14ème arrondissement de [Localité 3] un logement.
Bien qu'informée par la présidente d'audience de son droit à solliciter des délais pour quitter les lieux, et bien que le conseil de la société bailleresse ait indiqué s'en remettre sur ce point à l'appréciation du tribunal, Madame [D] [K] n'a pas formulé de demande en ce sens ; souhaitant avant tout une solution de relogement pérenne et craignant de se retrouver avec son enfant de 6 ans à la ru