7ème chambre 1ère section, 5 mars 2024 — 22/00566

Injonction de rencontre d'un médiateur Cour de cassation — 7ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

7ème chambre 1ère section

N° RG 22/00566 N° Portalis 352J-W-B7G-CV4IY

N° MINUTE :

Assignation du : 10 Janvier 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Mars 2024 DEMANDERESSE

- S.C.I. [Adresse 18] [Adresse 9] [Localité 10]

représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264

DEFENDERESSE

- S.N.C. FRANCE [19] [Adresse 13] [Localité 11]

représentée par Me Anais FAUGLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G864

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Mathieu DELSOL, Juge

assisté de Madame Ines SOUAMES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 29 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mars 2024.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Monsieur DELSOL Mathieu, Juge de la mise en état, et par Madame SOUAMES Inès, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte authentique du 06 juillet 2017, a SNC FRANCE [19] a fait l’acquisition auprès de la SCI [Adresse 18] d’un ensemble immobilier sur la commune d’ARCUEIL dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, portant sur la construction d’une résidence étudiante comprenant 172 appartements, un logement de gardien et 19 places de stationnement.

La livraison a eu lieu par procès-verbaux des 12 et 25 septembre 2019, avec réserves.

Par acte d’huissier du 10 janvier 2022, la SCI [Adresse 18] a assigné la SNC FRANCE [19] devant le tribunal judiciaire de PARIS en vue de lui réclamer le solde du prix de vente. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2024, la SCI [Adresse 18] demande au juge de la mise en état de :

“A TITRE PRINCIPAL : DECLARER irrecevable à agir la Société FRANCE [19] au titre des réserves de livraison et vices apparents, son action étant forclose, sur le fondement de la garantie des vices apparents de l’article 1642-1 du Code civil ; JUGER que la prétendue non-conformité du bardage n’est pas susceptible de relever de la garantie décennale de la SCI [Adresse 18] en sorte qu’elle ne peut relever que de la garantie des vices apparents, forclose ; En conséquence, DEBOUTER la Société FRANCE [19] de sa demande de désignation d’un Expert portant sur les réserves de livraison et vices apparents, dès lors que son action au fond serait vouée à l’échec car forclose ; DEBOUTER la Société FRANCE [19] de sa demande d’expertise judiciaire, dont l’intérêt n’est pas démontré compte tenu de l’expertise amiable dommages-ouvrage actuellement en cours et de la prise de position de garantie de l’assureur Dommages-ouvrage sur les désordres intervenus en décembre 2022 ; CONDAMNER la Société FRANCE [19] à payer à la SCI [Adresse 18] la somme de 416.400 € TTC correspondant aux 2% du prix de vente de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 17] dus à la levée des réserves de livraison ;

A TITRE SUBSIDIAIRE : DEBOUTER la Société FRANCE [19] de sa demande de désignation d’un Expert, les pièces communiquées justifiant de la levée de l’ensemble des réserves ; CONDAMNER la Société FRANCE [19] à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 416.400 € TTC correspondant aux 2% du prix de vente de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 17] dus à la levée des réserves de livraison ; TRES SUBSIDIAIREMENT SUR L’EXPERTISE SOLLICITEE LIMITER la mission de l’Expert judiciaire à la seule question de la conformité du bardage,la Société FRANCE [19] ne justifiant d’aucune autre réserve litigieuse à lever ; En tout état de cause : CONDAMNER la Société FRANCE [19] à régler à la SCI [Adresse 18] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société FRANCE [19] aux entiers dépens ; “ Aux termes de ses conclusions de notifiées par RPVA le 26 janvier 2024, la SNC FRANCE [19] demande au juge de la mise en état de :

“- DECLARER la société FRANCE [19] recevable à agir au titre des réserves de livraison et vices apparents en l’absence de forclusion de son action, - DECLARER en tout état de cause la société FRANCE [19] recevable à agir au fond à l’encontre de la SCI [Adresse 18] au titre de la garantie décennale pour atteinte à la solidité de l’ouvrage, - DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Juge de la mise en état avec la proposition de mission ci-dessus développée, - DONNER ACTE à la société FRANCE [19] de ce qu’elle accepte de préfinancer les frais et honoraires de l’expertise judiciaire à intervenir, - CONDAMNER la SCI [Adresse 18] au paiement de la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’articl