3ème chambre 3ème section, 13 mars 2024 — 23/00238

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 3ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le : Copies certifiées conformes délivrées à : - Maître Dickstein, vestiaire D1398 - Maître De mirbeck, vestiaire D1672

3ème chambre 3ème section

N° RG 23/00238 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTPS

N° MINUTE :

Assignation du : 21 décembre 2022

incident

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 mars 2024

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL D’[Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Leslie DICKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1398

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SOGOFI [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Garance DE MIRBECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1672

Décision du 13 mars 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 23/00238 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTPS

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint assisté de Lorine MILLE, greffière

DÉBATS

A l’audience sur incident du 18 janvier 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mars 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’[Localité 4] exploite lesdits locaux sous l’enseigne “Art de Vivre”. La société Sogofi est titulaire des marques semi-figuratives française :- “ADV Art de Vivre” n°1287180, déposée le 12 mai 1976, pour différents produits et services

- “Art de Vivre” n°1287179, déposée le 19 octobre 1984, pour différents produits et services :

Par contrat du 17 avril 2013, la société Sogofi a accordé au syndicat des copropriétaires du centre commercial d’[Localité 4] une licence sur la marque “ADV Art de Vivre” n°1287180 précitée. Par acte d’huissier du 21 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’[Localité 4] a fait assigner la société Sogofi à l’audience d’orientation du 30 mars 2023 de ce tribunal en déchéance de marques et résolution du contrat du 17 avril 2013. Le juge de la mise en état a été saisi de l’instruction de l’affaire à l’issue de cette audience, puis, par conclusions du 20 juin 2023, la société Sogofi l’a saisi d’une exception de compétence du tribunal. L'incident a été fixée à l'audience du 18 janvier 2024 pour être plaidée. PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société Sogofi a demandé au juge de la mise en état de :- déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Nanterre - débouter le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’[Localité 4] de toutes ses demandes, fins et prétentions concernant le présent incident de compétence territoriale - condamner le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’[Localité 4] à lui verser 3000 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’[Localité 4] a demandé au juge de la mise en état de :- rejeter les demandes de la société Sogofi au titre de l’incident - déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent - condamner la société Sogofi à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

I - Sur la compétence territoriale

Moyens des parties

La société Sogofi fait valoir que le tribunal judiciaire de Nanterre est exclusivement compétent pour statuer sur les demandes présentées par le syndicat requérant dans la mesure où son siège est situé dans le ressort de ce tribunal et l’action introduite est de nature pour partie délictuelle, les faits litigieux étant situé dans le ressort de ce tribunal et pour partie contractuelle, le contrat s’exécutant dans le ressort de ce tribunal. Elle réfute que le demandeur puisse se fonder valablement sur des actes qu’elle lui reproche reconventionnellement et postérieurement à l’introduction de l’incident. Elle tient la clause d’attribution de compétence pour non écrite, le syndicat demandeur n’ayant pas la qualité de commerçant. Le syndicat des copropriétaires du centre commercial d’[Localité 4] oppose que le contrat de licence de marque comporte une clause de compétence valable au profit du tribunal judiciaire de Paris, ce contrat ayant pour objet exclusif son activité professionnelle. Elle ajoute que le litige porte sur l’exploitation d’un signe sur son site internet justifiant la compétence de toute juridiction spécialisée du territoire dans lequel ce site est accessible. Réponse du juge de la mise en état

Selon l’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Aux termes de l’article 46 du même code, le demandeur peut saisi