JAF section 2 cab 4, 11 mars 2024 — 22/32630

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 2 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

POLE FAMILLE

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 4

N° RG 22/32630 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVW42

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 11 mars 2024

Art. 242 du Code Civil

DEMANDEUR

Monsieur [T] [Y] DOMICILIÉ : CHEZ MME [Y] [Adresse 6] [Localité 9]

Représenté par Maître Claudia SOGNO, Avocat, #P0145

DÉFENDERESSE

Madame [P] [R] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 7]

Représentée par Maître Juliette DAUDÉ, Avocat, #E1581

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Camille ODELIN

LE GREFFIER

Farida MEHRI

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T], [C] [Y], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (Doubs) et Madame [P], [B], [H] [R], née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier d'état civil de la mairie d'[Localité 10] (Hauts-de-Seine), après contrat de mariage reçu le 21 avril 2011 par Maître [I] [S], notaire à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), sous le régime de la séparation de biens.

Un enfant est issu de cette union, [J], [W] [Y], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 14].

Sur l'assignation à jour fixe présentée par Mme [R], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de non-conciliation du 25 février 2020, a notamment : - autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce ; - rappelé aux époux les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile ; - rappelé que passé le délai de trois mois, les deux époux sont habilités à assigner en divorce ; - statué sur les mesures provisoires suivantes : - constaté que les époux résident séparément : - l'épouse : [Adresse 1], - l'époux : chez Mme [Y], [Adresse 6] ; - attribué la jouissance du domicile commun et du mobilier du ménage à Mme [R] à titre onéreux, à charge pour elle de rembourser les emprunts contractés pour l'acquisition du bien immobilier indivis et ce sans préjudice de la créance qu'elle pourra faire valoir contre l'indivision ; - dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels ; - attribué la jouissance du bien indivis situé [Adresse 1] à Mme [R] à titre onéreux sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - débouté M. [Y] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - dit que les époux devront assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : règlement du passif indivis, dette auprès du syndic de copropriété, charges de copropriété, taxe foncière, taxe d'habitation, charges de copropriété ; - dit que chacun devra assumer les crédits contractés en son nom personnel ; - désigné Maître [O] [X], notaire à [Localité 13], sur le fondement de l'article 255, 9° et 10°, du code civil en vue d'une part, de dresser un inventaire estimatif et de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et, d'autre part, d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux ; - dit que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exclusivement confié à Mme [R] ; - fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [R] ; - dit qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, M. [Y] bénéficiera d'un droit de visite s'exerçant comme suit : - le deuxième samedi du mois de 11h à 19h, retour au domicile de la mère et le quatrième dimanche du mois de 10h à 19h, retour au domicile de la mère, - à charge pour le père de désigner une personne de confiance pour aller chercher l'enfant et le raccompagner au domicile de la mère, et cela y compris durant les périodes de vacances scolaires hormis les cas où l'enfant serait absent de [Localité 13] et en congés avec la mère, - fixé la part contributive de M. [Y] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 200 euros, payable au domicile de Mme [R] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le 1er et le 10 de chaque mois et ce à compter de la présente décision et en tant que de besoin, condamné le débiteur à s'en acquitter ; outre la prise en charge des cours de guitare ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Sur l'appel interjeté par M. [Y] à l'encontre de l'ordonnance du 25 février 2020 en qu'il a été débouté de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, la cour d'appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 4) a, par arrêt du 9 septembre 2021, confirmé ladite ordonnance, en toutes ses dispositions dont appel, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Par assignation du 11 janvier 2022, déposée par voie